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26/02/1998 | FRANCE | N°96-84374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1998, 96-84374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 juin 1996, qui, dans la procédure

suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 juin 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux, escroqueries, tentative d'escroquerie, infraction aux règles de la facturation, violation du secret de l'instruction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale, 575, alinéa 2,6°, et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que le conseil de la partie civile, absent lors des débats, n'a pas été régulièrement avisé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation, la lettre recommandée lui ayant été adressée à cet effet l'ayant été à une adresse erronée et ne l'ayant pas touché dans les délais requis ;

"alors que le procureur général doit notifier par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, un délai minimum de cinq jours devant à peine de nullité être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience;

que, pendant ce délai, le dossier est tenu à la disposition des avocats, notamment celui de la partie civile qui seul peut assister à l'audience à l'exclusion de celle-ci;

qu'en l'espèce, la lettre recommandée prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale a été adressée à Me Sylviane Y..., conseil de la partie civile, le 28 mai 1996, soit sans doute six jours avant la date de l'audience, mais au ... et non à son adresse exacte, soit au ...;

qu'en cet état, son conseil n'ayant pas été régulièrement avisé de la date des débats dans les délais requis, la partie civile n'a pas été mise en mesure d'exercer ses droits ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2,5°, et 593 du Code de procédure pénale, 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, manque de base légale, défaut de motifs et omission de statuer sur un chef d'inculpation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte contre X adressée le 6 avril 1995 par Jean Chapelle tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président-directeur général de la SA Jean Chapelle des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, tentative d'escroquerie, infraction aux règles de la facturation et violation du secret de l'instruction ;

"aux motifs que les griefs réunis sous les préventions de faux et usages, escroquerie et tentatives, infraction aux règles de la facturation, outre qu'il n'existe pour ces délits, dans le dossier de la procédure, aucun élément propre à constituer contre quiconque, charges suffisantes de les avoir commis, sont, en réalité, une manière détournée pour la partie civile, utilisant abusivement la procédure pénale, de contester à nouveau les honoraires de ses conseils, litige pour lequel il existe une procédure spécifique qui a d'ailleurs été menée à son terme devant le premier président de la cour d'appel de Paris;

que, s'agissant du prétendu délit de violation du secret de l'instruction, il apparaît des éléments de la procédure que ce grief n'est fondé sur aucun argument sérieux et il convient de noter que si ce délit devait être considéré comme établi, la partie civile, non seulement n'en aurait pas été la victime, mais aurait au contraire été susceptible d'être poursuivie soit du chef de complicité par instructions, soit du chef de recel de violation du secret de l'information ;

"alors que, dans sa plainte contre X avec constitution de partie civile, Jean X... distinguait les griefs qu'il formulait à l'encontre de la société civile professionnelle Fischer, Tandeau de Marsac, Gros et associés, selon que celle-ci était intervenue pour l'assister à l'occasion d'un litige le concernant personnellement ou pour assister la SA Jean Chapelle;

qu'à ce dernier titre précisément, il soutenait que les factures délivrées à la société, insuffisamment précises et détaillées, n'étaient pas conformes à l'article 31 de l'ordonnance du 1er juin 1986;

qu'il y avait donc lieu, comme la partie civile le faisait expressément valoir dans son mémoire régulièrement déposé le 3 juin 1996, de distinguer entre les factures qui avaient été émises par la société civile professionnelle d'avocats à l'ordre de la personne physique Jean Chapelle et celles qui avaient été émises à l'ordre de la SA Jean Chapelle, seules les premières ayant donné lieu à contestation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats tandis que les secondes avaient toutes été régulièrement acquittées;

qu'en cet état, après avoir pourtant constaté cette distinction en relevant (arrêt page 4 6) que Me A... avait reconnu qu'en ce qui concerne la SA Jean Chapelle, il n'y avait pas eu de contestation d'honoraires, la chambre d'accusation, en affirmant que les griefs pour lesquels elle estimait qu'il n'y avait aucune charge constituaient en réalité une manière détournée pour la partie civile de contester à nouveau les honoraires de ses conseils, litige pour lequel il existe une procédure spécifique qui a d'ailleurs été menée à son terme devant le premier président de la cour d'appel de Paris, ne s'est donc pas prononcée sur les griefs relatifs aux factures émises à l'ordre de la SA Jean Chapelle qui n'avaient donné lieu à aucune procédure en contestation d'honoraires, et a par conséquent omis de statuer sur un chef d'inculpation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ;

Attendu que les moyens proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84374
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1998, pourvoi n°96-84374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.84374
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