AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Lot, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA du Lot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., affilié à la Mutualité sociale agricole, en qualité de propriétaire d'une exploitation agricole, a fait opposition à la contrainte qui lui a été délivrée pour avoir paiement de la contribution de solidarité pour l'année 1993;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Cahors, 21 septembre 1995) a rejeté son recours et validé la contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1003-7-1 VI du Code rural, ont à leur charge une cotisation de solidarité, notamment, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance correspond aux critères définis par l'article 1003-7-1 I et par le décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980;
que l'article L. 311-2 du même Code définit l'exploitant agricole comme la personne exerçant à titre habituel les activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1;
qu'en se bornant à énoncer que les terres de M. X... étaient "exploitées", sans préciser si l'intéressé exerçait à titre personnel ou par l'intermédiaire de tiers, à titre habituel, une activité agricole au sens des articles L. 311-1 et L.311-2 du Code rural, et si, dans l'affirmative, l'exploitation agricole correspondait aux critères définis par l'article 1003-7-1 I et le décret du 29 décembre 1980, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 311-1, L. 311-2, 1003-7-1 I et VI du Code rural, et du décret du 29 décembre 1980;
et alors, d'autre part, qu'il résultait de la lettre que la Mutualité sociale agricole a adressée, le 10 février 1993, à M. René X..., que ce dernier a été affilié, non sur sa demande, mais à la suite d'un rapport d'enquête effectué par un inspecteur de la MSA le 5 février 1993;
qu'en affirmant néanmoins, pour valider la contrainte délivrée par la Mutualité sociale agricole et qualifier d'abusif le recours de M. X..., que l'intéressé aurait été affilié sur sa propre demande, sans préciser à quelle date et dans quelles conditions cette demande aurait été faite et sans tenir compte de la lettre de la MSA du 10 février 1993, faisant état d'une affiliation d'office, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1003-7-1 VI du Code rural ;
Mais attendu que le Tribunal a estimé que le propriétaire ne justifiait pas que l'exploitation non contestée de ses terres était confiée à des tiers, eux-mêmes affiliés à la MSA;
qu'il en a exactement déduit que la cotisation de solidarité devait être mise à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 1003-7-1 VI du Code rural;
d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche et est non fondé en sa première, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CMSA du Lot la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.