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25/02/1998 | FRANCE | N°96-13285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1998, 96-13285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Robert Y...,

2°/ de la compagnie AXA Assurances, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, Paris La Défense, 92800 Puteaux Cedex 41,

3°/ de l'Electricité de France (EDF), direction départementale de la Mayenne, dont le siège est 28, rue de Solférino, 53000 Laval, défendeurs à la cass

ation ;

En présence de : la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Mayenne, dont le siège e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Robert Y...,

2°/ de la compagnie AXA Assurances, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, Paris La Défense, 92800 Puteaux Cedex 41,

3°/ de l'Electricité de France (EDF), direction départementale de la Mayenne, dont le siège est 28, rue de Solférino, 53000 Laval, défendeurs à la cassation ;

En présence de : la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Mayenne, dont le siège est à 53000 Laval, 76, boulevard Lucien Daniel, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... et de la compagnie AXA Assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Electricité de France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 décembre 1995), que M. Albert X... a chargé en 1978 M. Y..., assuré par la compagnie AXA Assurances, de l'installation électrique d'une maison d'habitation qu'il a fait raccorder ultérieurement aux bâtiments de son exploitation agricole;

que son fils mineur, Sébastien, ayant été victime en 1990 d'un accident alors qu'il utilisait l'installation électrique, M. X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice;

que M. X..., devenu majeur, a repris l'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ que commet une faute l'entrepreneur qui réalise une installation non conforme aux règles de l'art et aux exigences de sécurité;

que la cour d'appel, qui, pour refuser de retenir une faute à l'encontre d'un entrepreneur en électricité du fait de l'absence d'installation d'un disjoncteur différentiel, à laquelle était subordonnée la conformité de l'installation, a énoncé que cet entrepreneur pensait à juste titre que l'EDF y pourvoirait, a violé l'article 1382 du Code civil;

2°/ que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de conseil et de renseignements envers son client;

que la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'un entrepreneur en électricité envers la victime d'une électrocution, a relevé que l'entrepreneur, qui avait posé des bornes d'extension, ignorait que son client entendait raccorder des bâtiments agricoles anciens à la nouvelle installation, et qui a estimé que cet entrepreneur n'avait pas commis de faute en n'informant pas son client de la réserve formulée dans le certificat de conformité quant à la pose d'un disjoncteur différentiel, a violé l'article 1382 du Code civil;

3°/ que chacune des parties, dont la faute ou le manquement à une obligation a contribué à la réalisation de l'entier dommage ou à son aggravation, est tenue de le réparer en totalité;

que la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'un entrepreneur en raison de l'absence d'installation d'un disjoncteur différentiel, a retenu que la présence de cet équipement dans la maison neuve n'aurait pas, à lui seul, constitué un obstacle à l'accident, a violé l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., qui n'avait été chargé que des travaux d'électricité du pavillon, n'était pas intervenu pour assurer la connexion de son installation avec celle des bâtiments d'exploitation, qu'il n'avait été avisé ni de ce raccordement ni de la puissance installée, la cour d'appel, qui a relevé que l'absence du disjoncteur à protection différentielle correspondant à la puissance nécessaire aux besoins du pavillon, dont la fourniture et la pose incombaient à l'EDF, ne pouvait être reprochée à cet entrepreneur, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la preuve d'une faute de M. Y..., en relation directe avec les dommages qui en sont résultés pour M. X..., n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 9 000 francs à M. Y... et à la compagnie AXA Assurances, ensemble ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13285
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Lien de causalité - Installation électrique - Accident survenu lors de l'utilisation de l'installation - Absence de preuve d'une faute de l'installateur en relation avec le dommage.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), 11 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 1998, pourvoi n°96-13285


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13285
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