La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1998 | FRANCE | N°96-12903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1998, 96-12903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde, Francine X... veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Chafi, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence "Le Maremont", dont le siège est ...,

3°/ de M. Jules A..., demeurant ..., défendeurs à la cassat

ion ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde, Francine X... veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Chafi, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence "Le Maremont", dont le siège est ...,

3°/ de M. Jules A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Chafi et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence "Le Maremont", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1994), qu'ayant vendu en 1964 à une première société un terrain leur appartenant à charge pour celle-ci de leur remettre à titre de dation en paiement divers lots dans les immeubles qu'elle s'engageait à construire et qui avaient été décrits dans le règlement de copropriété établi concommitamment à l'acte de vente, Mme Y... et M. Z..., constatant que la société civile immobilière Chafi (la SCI), venant aux droits de la première société, n'avait pas construit tous les lots promis, ont assigné cette SCI et le syndicat des copropriétaires en interdiction de poursuivre l'édification de constructions autres que celles prévues dans le règlement de copropriété, et le cas échéant, en démolition de ce qui aurait été construit au mépris de cette interdiction, ainsi qu'en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la SCI du fait du non-respect de ses engagements;

qu'en cause d'appel Mme Y... et M. Z... ont également demandé la condamnation de la SCI à leur payer une autre somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte subie du fait de l'impossibilité de construire les appartements initialement promis ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'ultime demande formulée par cette appelante en allocation de dommages-intérêts est irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile puisqu'elle ne tend manifestement pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la demande initiale était fondée sur le non-respect des obligations que les époux A... et Y... prétendaient nées du contrat et que la dernière demande en paiement de dommages-intérêts était présentée à titre subsidiaire, à défaut de pouvoir obtenir l'exécution de ces obligations sur le fondement de l'article 1142 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa dernière demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Chafi aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12903
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Action initiale tendant au respect des obligations résultant d'un contrat - Demande en appel de dommages-intérêts à défaut de pouvoir obtenir l'exécution des obligations contractuelles.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 565

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), 27 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 1998, pourvoi n°96-12903


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award