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25/02/1998 | FRANCE | N°96-11500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1998, 96-11500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 96-11.500 formé par M. André A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), à l'égard :

1°/ de la société Casseaux 43, société civile immobilière, dont le siège est en l'Etude de M. Z..., avocat, ...,

2°/ de la société Socae-Copreco, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de M. Jean-Pierre B..., pris en qualité de syndic de la copropri

été Résidence des Casseaux, demeurant ...,

4°/ de Mme Odile Y..., épouse X..., demeurant ..., defe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 96-11.500 formé par M. André A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), à l'égard :

1°/ de la société Casseaux 43, société civile immobilière, dont le siège est en l'Etude de M. Z..., avocat, ...,

2°/ de la société Socae-Copreco, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de M. Jean-Pierre B..., pris en qualité de syndic de la copropriété Résidence des Casseaux, demeurant ...,

4°/ de Mme Odile Y..., épouse X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° S 96-11.577 formé par la société Socae-Copreco, société anonyme, en cassation du même arrêt, à l'égard :

1°/ de M. Jean-Pierre B...,

2°/ de Mme Odile Y..., épouse X...,

3°/ de la société Casseaux 43,

4°/ de M. André A..., defendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° G 96-11.500 :

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° S 96-11.577 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Casseaux 43, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Socae-Copreco, de Me Hémery, avocat de M. B..., ès qualités et de Mme X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B..., ès qualités et Mme X... ;

Joint les pourvois n°s G 96-11.500 et S 96-11.577 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 96-11.500, pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° S 96-11.577 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 novembre 1995), qu'en 1978 la société civile immobilière Casseaux 43 (SCI), maître de l'ouvrage, a fait édifier un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, par la société Socae-Copreco, entrepreneur;

que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Casseaux a assigné en réparation de son préjudice la SCI, qui a demandé la garantie des constructeurs ;

Attendu que M. A... et la société Socae-Copreco font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la SCI, alors, selon le moyen, "1°/ que la garantie décennale ne s'applique, sur le fondement de la loi du 3 janvier 1967, qu'aux travaux de construction d'un édifice, et ne concerne pas les travaux de construction d'un parking;

qu'en décidant que le parking était un gros ouvrage auquel la garantie décennale était applicable, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967;

2°/ que la garantie décennale n'est admise sous l'empire de la loi du 3 janvier 1967, que pour les travaux de construction d'un édifice visé par l'article 1792 du Code civil;

que la société Socae-Copreco a soutenu que le parking en cause ne peut être considéré comme un édifice, ni comme un ouvrage de viabilité au sens des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978;

qu'en se bornant à dire qu'il s'agit d'un gros ouvrage auquel sont applicables lesdites dispositions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de celles-ci;

3°/ qu'en se bornant à affirmer qu'il s'agit bien d'un gros ouvrage, sans justifier, fut-ce d'une manière succincte, les éléments sur lesquels elle fondait cette appréciation contestée, la cour d'appel n'a pas mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle, au regard des dispositions de l'article 2270 du Code civil, et de ce chef a également entaché sa décision d'un défaut de base légale" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'affaissement de l'aire de stationnement était dû à l'inobservation fautive, par la société Socae-Copreco, des règles de l'art et des directives du devis descriptif, et aux manquements de l'architecte à sa mission de direction du chantier et de contrôle général des travaux, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que ces locateurs d'ouvrage n'avaient pas rempli leurs obligations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 96-11.500, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la SCI, alors, selon le moyen, "1°/ qu'une condamnation in solidum ne peut être prononcée entre co-auteurs d'un dommage que si les fautes respectives de ces co-auteurs ont contribué à réaliser l'entier préjudice;

qu'en condamnant in solidum l'architecte et l'entrepreneur à garantir la SCI des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, sans justifier que la faute reprochée à l'architecte ait contribué à réaliser l'intégralité des dommages dont elle a ordonné la réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1203 et 1792 du Code civil;

2°/ que l'architecte avait demandé la garantie de l'entrepreneur pour toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre;

que la cour d'appel, qui a établi l'existence de fautes commises par l'entrepreneur et prononcé des condamnations in solidum de celui-ci et de l'architecte envers la SCI devait dont déterminer, dans leurs rapports, la part de chaque co-auteur dans la réalisation des sinistres;

qu'en ne procédant pas à ce partage de responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'architecte avait manqué à sa mission en laissant aménager une aire de stationnement reposant pour partie sur un sol instable, exécuter un gros oeuvre insuffisamment protecteur, et laissé le maître de l'ouvrage signer sans réserves le procès-verbal de réception des travaux, la cour d'appel a pu retenir que les vices constatés étaient imputables non seulement à l'exécution par l'entrepreneur, mais aussi au maître d'oeuvre, le concours de responsabilités entraînant leur obligation in solidum, et, répondant aux conclusions, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu dans les rapports entre l'architecte et l'entreprise de faire supporter à celle-ci la totalité de la responsabilité et d'accorder à M. A... la garantie de la société Socae-Copreco ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° S 96-11.577, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'affaissement de l'aire de stationnement provenait de la vétusté du soutènement constitué par la maçonnerie d'un bâtiment ancien, et relevé qu'il appartenait à l'entrepreneur d'effectuer des reprises en sous-oeuvre et des travaux confortatifs pour pallier cette vétusté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que l'inobservation par la société Socae-Copreco des règles de l'art, génératrice des désordres constatés, engageait sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° S 96-11.577, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Socae-Copreco, par acte du 22 mai 1978, s'était expressément engagée envers la SCI à exécuter les travaux tous corps d'état en vue de la construction de tous les ouvrages du groupe d'immeubles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. A... et la société Socae-Copreco, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socae-Copreco à payer à la société Casseaux 43 la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socae-Copreco à payer à M. B..., ès qualités et à Mme X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11500
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi n° 96-11.500 et 1ère branche, 1er moyen du pourvoi 96-11-577) CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Malfaçons - Construction d'un parking - Inobservation par l'entrepreneur des règles de l'art et des directives du devis descriptif et manquements de l'architecte à sa mission de direction et de contrôle.

(sur le moyen du pourvoi n° 96-11.500, 2e et 3e branches) SOLIDARITE - Obligation in solidum - Architecte maître d'oeuvre - Aménagement d'une aire de stationnement - Concours de responsabilités avec l'entrepreneur.


Références :

Code civil 1147 et 1213

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), 27 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 1998, pourvoi n°96-11500


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11500
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