AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Font de Veyre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit :
1°/ de la société Bureau d'études de conception et de coordination (BECC), dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Trastour,
3°/ de la Banque du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ...,
4°/ de M. Albert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Font de Veyre, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société BECC, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la SCI Font de Veyre (SCI) contestait les chiffres retenus par l'expert au titre des travaux de plâtrerie exécutés par la société Ponte mais qu'elle ne versait aucun document qui n'ait été examiné par cet expert;
que la SCI sollicitait une somme de 98 200 francs pour malfaçons non décomptées et une somme de 199 000 francs pour imputation de travaux de remblais et constaté qu'elle ne produisait aucun document nouveau et que ceux versés avaient été examinés et pris en compte par l'expert qui s'était fondé, pour établir les comptes des parties, sur un état très précis des travaux restant à réaliser par la société Trastour et des malfaçons notées depuis le départ de l'entrepreneur, dressé le 12 avril 1985 par la société Bureau d'études de conception et de coordination (BECC), la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement fixé la somme imputable à la défaillance de la société Trastour ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé que l'expert avait exactement fixé les travaux exécutés en régie par M. Y... à la somme de 933 156,45 francs, que cet entrepreneur avait rabattu ses prétentions de 420 000 francs après l'intervention de la société BECC et que les prix affectés d'un coefficient maximum de 1,35 par rapport au montant des prix de bordereau n'étaient pas critiquables, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'ensemble des travaux avaient été terminé dans les délais et ce, malgré la mise en liquidation des biens de la société Trastour, permettant au maître de l'ouvrage de disposer de son bien dans les délais prévus, que les sommes versées définitivement par ce dernier étaient inférieures à celles initialement prévues, que les postes 10 et 11 retranchés du marché de base avaient été négociés directement avec un autre entrepreneur, que selon l'expert, cette méthode était adaptée sans révéler la faute caractérisée du maître d'oeuvre, que le choix de confier à M. Y... des travaux en régie et non au forfait procédait de l'usage en cas d'abandon de chantier qu'aucune critique ne pouvait être faite à cet égard, que le maître d'oeuvre avait satisfait à sa mission en faisant rabattre les prétentions de l'entrepreneur Y... afin de respecter l'enveloppe budgétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Font de Veyre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Font de Veyre à payer à la Banque du bâtiment et des travaux publics et à la société BECC, chacune, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.