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25/02/1998 | FRANCE | N°96-11121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1998, 96-11121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de HLM Le Hurepoix, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Banque hypothécaire européenne (BHE), société anonyme, dont le siège est ... 91-05 75231 Paris Cedex,

2°/ de la société Groupement d'études de réalisations et de coordination (GERC), société à responsabilité limitée, dont le s

iège est ...,

3°/ de la Société d'études techniques et d'entreprise générale (SODETEG), sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de HLM Le Hurepoix, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Banque hypothécaire européenne (BHE), société anonyme, dont le siège est ... 91-05 75231 Paris Cedex,

2°/ de la société Groupement d'études de réalisations et de coordination (GERC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la Société d'études techniques et d'entreprise générale (SODETEG), société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de M. Yvan YY..., demeurant "Les Terrasses 97" ...,

5°/ de M. le directeur des services fiscaux de la Vendée, domicilié Cité Administrative Travot, rue du 93 R.I, 85000 la Roche-sur-Yon, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. Katarincek,

6°/ de la Mutuelle des architectes francais (MAF), dont le siège est ...,

7°/ de l'association des résidents "Clément YJ...", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice M. Antonino ZO...,

8°/ de M. Jean-Jacques XG..., demeurant ...,

9°/ de M. Yves XN..., demeurant ...,

10°/ de M. Marcel N..., demeurant ...,

11°/ de M. Sylvain XD..., demeurant ...,

12°/ de M. Gérard I..., demeurant ...,

13°/ de M. Marcel X..., demeurant ...,

14°/ de M. L... Vivien, demeurant ...,

15°/ de M. Alphonse XP..., demeurant ...,

16°/ de M. YM... Bride, demeurant ...,

17°/ de M. Michel G..., demeurant ...,

18°/ de M. Christian ZG..., demeurant ..., lot n° 13, 78190 Trappes,

19°/ de M. Jean-Noël ZV..., demeurant ...,

20°/ de M. Paul XF..., demeurant ..., lot

n°16, 78190 Trappes,

21°/ de M. Charles YK..., demeurant ...,

22°/ de M. Bernard YQ..., demeurant ...,

23°/ de M. Claude ZT..., demeurant ...,

24°/ de M. Christian XU..., demeurant ...,

25°/ de M. Maurice YT..., demeurant ...,

26°/ de M. Gilbert ZS..., demeurant ...,

27°/ de M. Roger ZJ..., demeurant ...,

28°/ de M. Vincenzo ZX..., demeurant ...,

29°/ de M. Alain XC..., demeurant ...,

30°/ de M. Maurice YG..., demeurant ...,

31°/ de M. Jacques ZA..., demeurant ...,

32°/ de M. Michel YP..., demeurant ...,

33°/ de M. Roland YD..., demeurant ...,

34°/ de M. Jean ZR..., demeurant ...,

35°/ de M. Michel XQ..., demeurant ...,

36°/ de M. René V..., demeurant ...,

37°/ de M. Robert XO..., demeurant ...,

38°/ de M. Bernard XL..., demeurant ...,

39°/ de M. Raymond XA..., demeurant ...,

40°/ de M. ZI... Pascal, demeurant ...,

41°/ de M. Louis Yvon YA..., demeurant ...,

42°/ de M. Gilles U..., demeurant ...,

43°/ de M. Michel XS..., demeurant ...,

44°/ de M. Claude D..., demeurant ...,

45°/ de M. Christian P..., demeurant ...,

46°/ de M. Gérard ZK..., demeurant ...,

47°/ de M. Roland R..., demeurant ...,

48°/ de M. Gérard XK..., demeurant ...,

49°/ de M. Jean Q..., demeurant ...,

50°/ de M. XV... Proud'hon, demeurant ...,

51°/ de M. André XX..., demeurant ...,

52°/ de M. Michel XI..., demeurant ...,

53°/ de M. Pierre XB..., demeurant ...,

54°/ de M. Georges YI..., demeurant ...,

55°/ de M. Patrick O..., demeurant ...,

56°/ de M. Guy T..., demeurant ...,

57°/ de M. François YE..., demeurant ...,

58°/ de M. Clément ZQ..., demeurant ...,

59°/ de M. Jean-Pierre ZE..., demeurant ...,

60°/ de M. Daniel YW..., demeurant ...,

61°/ de M. Claude XH..., demeurant ...,

62°/ de M. Antonino ZO..., demeurant ...,

63°/ de M. Alain XM..., demeurant ...,

64°/ de M. Jean-Claude XJ..., demeurant ...,

65°/ de M. Marcel AW..., demeurant ...,

66°/ de M. Serge Z..., demeurant ...,

67°/ de M. Joseph ZY..., demeurant ...,

68°/ de M. Richard XF..., demeurant ...,

69°/ de M. Prosper ZB..., demeurant ...,

70°/ de M. Dominique YF..., demeurant ...,

71°/ de M. Jean-Pierre XT..., demeurant ...,

72°/ de Mme Gisèle YS..., demeurant ...,

73°/ de M. Georges ZH..., demeurant ...,

...,

74°/ de M. Jean-Claude XR..., demeurant ...,

75°/ de M. Jean-Pierre ZU..., demeurant ...,

76°/ de M. Jean ZP..., demeurant ...,

77°/ de M. Gérard ZW..., demeurant ...,

78°/ de M. Jean ZC..., demeurant ...,

79°/ de M. Maurice F..., demeurant ...,

80°/ de M. Guy YB..., demeurant ...,

81°/ de M. Francis ZD..., demeurant ...,

82°/ de M. Marcel XZ..., demeurant ...,

83°/ de M. Daniel XW..., demeurant ...,

84°/ de M. Alain YZ..., demeurant ...,

85°/ de M. Casimir YX..., demeurant ...,

86°/ de M. Paul YE..., demeurant ...,

87°/ de M. Gaston YU..., demeurant ...,

88°/ de M. Pierre YH..., demeurant ...,

89°/ de M. Yannick H..., demeurant ...,

90°/ de M. Michel ZZ..., demeurant ...,

91°/ de M. Roger ZN..., demeurant ...,

92°/ de M. Mario ZM..., demeurant ...,

93°/ de M. Henri ZF..., demeurant ...,

94°/ de M. Georges XF..., demeurant ...,

95°/ de M. Ahmed ZL...,

96°/ de Mme Marcelle YN..., épouseTamene, demeurant ensemble ...,

97°/ de M. YC...,

98°/ de Mme YC..., demeurant ensemble ...,

99°/ de M. Thierry YR..., demeurant ...,

100°/ de Mme Georgette K..., demeurant ...,

101°/ de M. Gaston YV..., demeurant ...,

102°/ de M. YO... Cintrat, demeurant ...,

103°/ de M. André Y..., demeurant ...,

104°/ de M. Patrick YL..., demeurant ...,

105°/ de M. Jean-Claude B..., demeurant ...,

106°/ de M. Jean-Pierre J..., demeurant ...,

107°/ de M. Jean-Christophe M..., demeurant ...,

108°/ de M. XY... Charrier, demeurant ...,

109°/ de Mme Murielle A..., demeurant ...,

110°/ de M. Marc XO...,

111°/ de Mme XO..., demeurant ensemble ...,

112°/ de M. Christian E...,

113°/ de Mme Marie-Paule E..., demeurant ensemble ...,

114°/ de M. Pascal S...,

115°/ de Mme Pascale XE..., épouse S..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société de HLM Le Hurepoix, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque immobilière européenne venant aux droits de la BHE, de Me Parmentier, avocat de la société Groupement d'études de réalisations et de coordination et de la Société d'études techniques et d'entreprise générale, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux de la Vendée, ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société la Mutuelle des architectes français, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association des résidents "Clément YJ...", de M. XG... et des 107 autres acquéreurs, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'association des résidents "Clément YJ..." (ARCM) et les acquéreurs ayant soutenu dans leurs écritures que la société d'HLM Le Hurepoix devait être tenue à titre principal et que la condamation in solidum n'était demandée qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 3 novembre 1995), que la société d'HLM Le Hurepoix a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. YY..., architecte, depuis lors décédé, assuré par la société mutuelle des architectes français (la MAF), et de la Société d'études techniques et d'entreprise générale (SODETEG), qui a sous-traité une partie de sa mission à la société groupement d'études de réalisations et de coordination (GERC), et sous la garantie de bonne fin de l'opération de la banque hypothécaire européenne, une centaine de pavillons qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement;

que les délais de livraison n'ayant pas été respectés et des malfaçons étant apparues, l'ARCM ainsi que des acquéreurs, alléguant l'inexécution des engagements pris par la société d'HLM Le Hurepoix aux termes d'un protocole d'accord, l'ont assignée, ainsi que les locateurs d'ouvrage et la MAF, en réparation de leur préjudice ;

Attendu que la société d'HLM Le Hurepoix fait grief à l'arrêt, de rejeter sa demande en garantie dirigée contre la MAF, assureur de l'architecte, alors, selon le moyen "1°) que la MAF n'avait jamais fait valoir dans ses écritures qu'elle n'avait formé devant le tribunal aucune demande contre elle, mais soulevait seulement l'irrecevabilité de ses demandes car son assuré, l'architecte YY..., n'avait été appelé qu'en déclaration de jugement commun;

qu'il s'ensuit qu'en relevant d'office au soutien de son arrêt, qu'elle n'avait pas formé de demande en première instance à l'encontre de la MAF, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et partant les articles 6, 7, 8, 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) que l'évolution du litige en appel peut justifier la mise en cause d'une partie, même si celle-ci n'avait été appelée en première instance qu'en déclaration de jugement commun;

que pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile;

3°) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, que l'architecte YY... étant décédé et que l'administrateur de la succession n'avait pas appelé en garantie la MAF, ce qui constituait une évolution du litige justifiant la mise en cause de la MAF;

que dès lors, pour avoir en dépit de ces énonciations refusé de considérer que l'évolution du litige justifiait la mise en cause de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

4°) que la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert;

que dès lors, appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert, l'assureur n'est pas fondé, sauf en cas de fraude de l'assuré, à soutenir que l'expertise ne lui est pas opposable;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le rapport des experts C... et Journet n'est pas opposable à la MAF, en relevant, d'une part, qu'elle n'avait pas été appelée comme partie aux opérations d'expertise et que, d'autre part, son assuré était décédé;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 115-5 du Code des assurances ;

5°) qu'aux termes de l'article 1873-6 du Code civil, l'administrateur provisoire représente l'indivision post successorale en justice "tant en demandant qu'en défendant";

que la cour d'appel qui constate dans son arrêt que l'administrateur provisoire à la succession de Yvan YY... était partie à l'instance, et affirme néanmoins que les rapports des experts ne seraient pas opposables à la MAF "du fait du décès de son assuré... celui-ci n'était plus bien évidemment dans la possibilité de discuter ce pré-rapport et d'exprimer ses critiques, comme de participer à la suite des opérations", la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Mais, attendu qu'ayant relevé que la notion d'évolution du litige était étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le Tribunal, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite de motifs surabondants, que la demande formulée à l'encontre de la MAF par la société d'HLM Le Hurepoix était irrecevable comme nouvelle en appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de HLM Le Hurepoix aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'HLM Le Hurepoix à payer la somme de 9 000 francs à la MAF, à l'association des résidents "Clément YJ...", M. XG... et aux 107 autres acquéreurs, la somme de 9 000 francs, ensemble, et aux sociétés SODETEG et GERC, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'aticle 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11121
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Condition - Evolution du litige - Domaine d'application - Demande nouvelle formée contre une personne qui était partie en première instance (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 03 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 1998, pourvoi n°96-11121


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11121
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