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25/02/1998 | FRANCE | N°95-40629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-40629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (Section industrie), au profit de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waqu

et, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (Section industrie), au profit de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la manufacture Michelin en qualité d'opérateur sur coupeuses depuis juillet 1972, a dû s'absenter pour maladie à compter d'août 1993;

que l'accord de mensualisation du 27 octobre 1970 prévoit que les appointements du salarié, en cas d'arrêt de travail pour maladie, sont payés à plein tarif pendant une première période, puis au taux de 80 %, la société Manufacture Michelin versant au salarié le complément correspondant en sus des prestations versées par la sécurité sociale;

qu'au cours des mois d'octobre à décembre 1993, l'atelier dans lequel travaillait le salarié ayant été en chômage partiel, la manufacture Michelin a réduit le complément de salaire versé au salarié correspondant aux périodes de chômage partiel;

qu'estimant que cette mesure portait atteinte à l'accord précité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 25 novembre 1994) d'avoir rejeté sa demande en remboursement des sommes retenues par la manufacture Michelin, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a choisi de placer M. X... dans le lot des salariés contraints au chômage partiel et non dans celui des salariés ayant travaillé sur la base du volontariat dans d'autres ateliers occupés à effectuer obligatoirement d'autres tâches que la leur sans apporter la moindre motivation dans ce choix (l'ensemble des salariés s'étant porté volontaires ont bien tous travaillé en renfort ou en remplacement);

que pendant les périodes de chômage partiel, des salariés de l'atelier où travaillait M. X... ayant donc perçu l'intégralité de leur salaire, celui-ci, par l'application stricte de l'accord de mensualisation d'entreprise du 27 octobre 1970, n'aurait pas bénéficié d'avantages supplémentaires vis-à-vis de ces salariés si la manufacture Michelin avait complété les indemnités journalières de la sécurité sociale comme l'accord précité l'indique (dont les modalités d'application contenues dans une note patronale stipulent clairement que le salaire compensé est celui qui aurait été perçu si le salarié avait travaillé);

qu'au demeurant, pour prendre sa décision, le conseil de prud'hommes a considéré que l'ensemble du personnel de l'atelier où était employé M. X... a été soumis à des mesures de chômage partiel et à des baisses de salaire, ce qui est inexact ;

qu'appuyant sa décision sur une fausse interprétation des faits, tout en faisant bénéficier l'employeur du doute subsistant quant à quelle fraction du personnel aurait fait partie le salarié s'il avait été valide et en instaurant l'égalité de traitement de M. X... avec les salariés ayant chômé et subissant une perte de salaire et non avec ceux ayant travaillé dans l'usine (sans modification de rémunération)- n'y en aurait-il eu qu'un que cela aurait suffi - dénaturant ainsi l'accord du 27 octobre 1970;

qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision mal motivée ;

Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'ensemble du personnel de l'atelier avait été soumis à des mesures de chômage partiel et qu'il n'était pas démontré que M. X... aurait travaillé pendant ces périodes s'il avait été valide ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40629
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand (Section industrie), 25 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1998, pourvoi n°95-40629


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.40629
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