La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1998 | FRANCE | N°95-22315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1998, 95-22315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Glaxo Wellcome, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Laboratoires Wellcome, à la suite de la fusion opérée le 31 août 1995 entre cette dernière et la société Les Laboratoires Glaxo, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1°/ de l'entreprise Jean Spada, dont le siège est ...,

2°/ de la socié

té Miraglia, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Glaxo Wellcome, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Laboratoires Wellcome, à la suite de la fusion opérée le 31 août 1995 entre cette dernière et la société Les Laboratoires Glaxo, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1°/ de l'entreprise Jean Spada, dont le siège est ...,

2°/ de la société Miraglia, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Laboratoire Glaxo Wellcome, de Me Guinard, avocat de l'entreprise Jean Spada et de la société Miraglia, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que seul le rejet de la demande reconventionnelle du maître de l'ouvrage par les premiers juges, était contesté par ce dernier, lequel admettait sa propre dette tant dans son principe que dans son montant, et que le jugement définitif du 21 juin 1990, ordonnant expertise ne pouvait inclure dans la mission donnée à l'expert, le calcul des pénalités de retard imputables au groupement, aucune revendication à ce titre n'ayant été encore formée par la société Wellcome et retenu, sans dénaturation, par une interprétation que les termes ambigus du rapport d'expertise rendaient nécessaire, que la responsabilité du retard du groupement ne pouvait être recherchée, faute d'une connaissance complète du chantier au niveau de tous les corps d'état, et que pour tourner la limite contractuelle de 10% des pénalités de retard sur la valeur hors taxe de chaque bâtiment, le maître de l'ouvrage n'invoquait pas de telles pénalités mais l'indemnisation d'un préjudice commercial et relevé à bon droit que n'ayant à aucun moment sollicité l'application de pénalités contractuelles, il ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts, tendant aux mêmes fins, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite de motifs surabondants, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoire Glaxo Wellcome aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoire Glaxo Wellcome à payer aux sociétés Spada et Miraglia, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Condamne la société Laboratoire Glaxo Wellcome à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-22315
Date de la décision : 25/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 23 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 1998, pourvoi n°95-22315


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award