AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Muller Travaux Publics, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit de la société Seet Cecoba Rocher, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Muller Travaux Publics, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Seet Cecoba Rocher, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Muller avait sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la société Seet Cecoba Rocher à lui payer, après compensation avec une somme de 86 565,99 francs réclamée par cette société, la somme de 215 786,92 francs, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, au vu des éléments de preuve soumis à son examen, constaté que la société Muller se limitant à de simples allégations, ne justifiait par aucun élément précis de la nature et de l'étendue des prestations d'origine de la société Seet Cecoba Rocher, d'une quelconque injonction du maître de l'ouvrage de respecter un échéancier précis, de pénalités de retard susceptibles de lui être imposées au cas où cet échéancier précis n'aurait pas été respecté ou d'un ordre d'effectuer les travaux non prévus, la cour d'appel répondant aux conclusions, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Muller n'avait pas démontré le bien-fondé de ses réclamations, objet des factures litigieuses ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Muller avait allégué que les travaux objet des trois factures litigieuses avaient été rendus nécessaires par les manquements commis par la société Seet Cecoba Rocher dans l'exécution de sa mission et retenu que ces manquements, contestés par cette société, ne pouvaient être déduits de l'existence des attachements ne contenant aucune reconnaissance de responsabilité et se limitant à indiquer les travaux à effectuer, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Muller Travaux Publics aux dépens ;
Condamne la société Muller Travaux Publis à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.