AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant ... de La Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (1re Chambre), au profit :
1°/ de M. Paul Y..., demeurant ... de La Réunion,
2°/ de M. Bruno Z..., demeurant ..., La Réunion,
3°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur de M. Z..., dont le siège est ... de La Réunion,
4°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de M. Y..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la MAF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu qu'aucune prise de possession des lieux n'était intervenue, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans violer le principe de la contradiction, que Mme X..., ne produisait, indépendamment du rapport d'expertise inopposable à l'architecte, que la lettre du 18 décembre 1989, la cour d'appel a souverainement retenu que par cette seule lettre adressée par l'architecte à l'entrepreneur Z... pour le mettre en demeure de reprendre les travaux, Mme X..., n'établissait pas que le maître d'oeuvre ait rompu abusivement le contrat le liant au maître de l'ouvrage ni qu'il ait commis une faute à l'origine du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 février 1995), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) fait construire sur un terrain lui appartenant une maison individuelle;
que pour les travaux de couverture, elle a conclu un marché à forfait avec M. Z... entrepreneur, assuré par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP);
qu'alléguant des malfaçons, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation M. Z..., la compagnie UAP, l'architecte;
que la MAF est intervenue dans la procédure ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que l'entrepreneur a exécuté l'essentiel des travaux sans percevoir la moindre rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entrepreneur était responsable d'un certain nombre de malfaçons, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de condamnation contre M. Z... et de son assureur la compagnie UAP, à lui payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts et de sa demande d'exonération de payer l'entrepreneur, l'arrêt rendu le 21 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne l'UAP et M. Z..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et la MAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.