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25/02/1998 | FRANCE | N°95-11006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 1998, 95-11006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société Castel et Fromaget, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Laplace, Guerder, Pierre, Buffet, Dorly, Mme Borra, M. Sén

é, Mme Solange Gautier, MM. Chardon, de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société Castel et Fromaget, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Laplace, Guerder, Pierre, Buffet, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, MM. Chardon, de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur les conclusions de M. Kessous, avocat général prises avant l'ouverture des débats et tendant au renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation ;

Attendu qu'avant l'ouverture des débats, M. l'avocat général requiert, au nom du Procureur général, le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation ;

Attendu qu'en application de l'article L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire, ce renvoi est de droit ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE l'affaire devant l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11006
Date de la décision : 25/02/1998
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 27 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 1998, pourvoi n°95-11006


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.11006
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