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24/02/1998 | FRANCE | N°97-82680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1998, 97-82680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 30 avril 1997, qui dans la procédure suivie contre Pierre Y... et Marcelle Z..., Ã

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 30 avril 1997, qui dans la procédure suivie contre Pierre Y... et Marcelle Z..., épouse A..., des chefs d'injures et diffamation publique envers en particulier, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale insuffisance de motifs et manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a estimé que les délits visés à la prévention n'étaient pas caractérisés ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, notamment des éléments extrinsèques de nature à donner son véritable sens à l'écrit incriminé, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82680
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1998, pourvoi n°97-82680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82680
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