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19/02/1998 | FRANCE | N°97-80782

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1998, 97-80782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;




Statuant sur le pourvoi formé par :




- ...X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3èm

e chambre, en date du 12 décembre 1996, qui, pour abus de biens sociaux et tromperie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ...X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 12 décembre 1996, qui, pour abus de biens sociaux et tromperie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° et 478 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que... X... a créé une société d'achat et de vente de véhicules d'occasion dénommée Recup 44 qui comprenait plusieurs établissements;

que, dans la gestion de cette société, ... X..., qui en était dirigeant de fait, a commis diverses irrégularités;

qu'à l'occasion d'une vingtaine de transactions, ....X... a perçu une partie du prix en espèces et l'a conservée à son profit en ne la faisant pas apparaître sur les registres de la société, et ce, pour un montant global de 150 858 francs ;

"alors qu'indépendamment des dirigeants légaux des sociétés, ne se rendent coupables du délit prévu par l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés, que les personnes ayant "directement ou par personne interposée, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion de la société sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux" et que la cour d'appel n'ayant opéré aucune constatation matérielle caractérisant les éléments d'une direction, d'une administration ou d'une gestion de fait à l'encontre de....X..., la décision attaquée est dépourvue de base légale au regard des articles 437-3° et 478 de la loi du 24 juillet 1966" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3, alinéa 1, du Code pénal, L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de tromperie sur les qualités substantielles des véhicules ;

"au motif que 16 véhicules ont été revendus avec un kilométrage figurant au compteur inférieur au kilométrage relevé lors de l'acquisition desdits véhicules par Bruno X...;

que l'importance des différences constatées donnait une fausse appréciation de l'usure du véhicule et constitue, de ce fait, le délit de tromperie ;

"1 - alors qu'aux termes de l'article 121-1 du Code pénal "nul n'est pénalement responsable que de son propre fait";

que l'arrêt a constaté que la société Recup 44 comprenait plusieurs établissements;

qu'il se déduit de cette constatation que ... X... n'a pu effectuer lui-même l'ensemble des transactions reprochées et que l'arrêt, qui s'est borné, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, à faire état de l'existence des transactions délictueuses à l'intérieur de l'entreprise sans relever aucun acte de participation personnelle de sa part, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

"2 - alors qu'aux termes de l'article 121-3, alinéa 1, du Code pénal "il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre" et que l'arrêt, qui n'a relevé ni que .... X... ait personnellement agi en connaissance de cause, ni qu'il ait eu connaissance des transactions délictueuses opérées dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80782
Date de la décision : 19/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 1998, pourvoi n°97-80782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80782
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