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18/02/1998 | FRANCE | N°95-41635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-41635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Johnny X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société GMBH Roben, société de droit allemand, dont le siège est : D 2932 Zetel (Allemagne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bo

uret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Te...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Johnny X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société GMBH Roben, société de droit allemand, dont le siège est : D 2932 Zetel (Allemagne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 1995) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à son employeur, la société de droit allemand Roben, alors que, selon le premier moyen, l'appel est recevable, dès lors que le Tribunal ne s'est pas borné à se prononcer sur l'exception d'incompétence mais a statué sur le fond;

qu'en se prononçant sur la qualification du contrat par interprétation de ses dispositions et en spécifiant dans son dispositif que le contrat d'emploi n'était pas un contrat de VRP, le jugement dont appel a tranché une question de fond;

qu'ainsi, la cour d'appel a appliqué à tort les dispositions de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le second moyen, le jugement entrepris avait statué sur une exception de procédure et mis fin à l'instance;

qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 544, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile pour refus d'application ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement entrepris statue sur la compétence après avoir tranché la question de fond dont dépend la compétence, relative à la qualification du contrat liant les parties, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 80, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, en décidant que cette décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41635
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1998, pourvoi n°95-41635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41635
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