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18/02/1998 | FRANCE | N°95-21002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1998, 95-21002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. William D..., demeurant ...,

2°/ la société Madeleine Michelis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit :

1°/ de M. Jacques A..., demeurant ...,

2°/ de Mme A..., demeurant ...,

3°/ du Cabinet Besson, dont le siège est ...,

4°/ du Syndicat des Copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, l

a société Edouard Genève, société anonyme, dont le siège social est ...,

5°/ de M. Joël Z... de la Batie, no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. William D..., demeurant ...,

2°/ la société Madeleine Michelis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit :

1°/ de M. Jacques A..., demeurant ...,

2°/ de Mme A..., demeurant ...,

3°/ du Cabinet Besson, dont le siège est ...,

4°/ du Syndicat des Copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société Edouard Genève, société anonyme, dont le siège social est ...,

5°/ de M. Joël Z... de la Batie, notaire, demeurant ...,

6°/ de M. Abdal C...
B..., demeurant ...,

7°/ de Mme Marie-Louise Y..., épouse B..., demeurant ...,

8°/ de M. Dominique B..., demeurant ...,

9°/ de Mme Véronique X..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. D... et de la société Madeleine Michelis, de Me Blanc, avocat du Syndicat des Copropriétaires du ..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... de la Batie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts B..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Cabinet Besson, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1176 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé;

que s'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'évènement n'arrivera pas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1995), que les époux B... ont donné à bail des locaux à usage commercial à M. A...;

que celui-ci a consenti le 24 mars 1992 une promesse de cession du fonds de commerce à M. D..., l'acte étant rédigé par la société Cabinet Besson;

que le 17 juillet 1992, la cession a été conclue devant M. Z... de la Batie, notaire, entre M. A... et M. D... représentant la société Madeleine Michelis ;

Attendu que, pour débouter M. D... de sa demande en résolution de la cession du fonds, l'arrêt retient que le changement d'affectation de ce fonds était l'objet d'une condition suspensive dont le défaut de réalisation ne pouvait être imputé à M. A... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la condition ne s'était pas réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Cabinet Besson, du Syndicat des copropriétaires du ..., de M. Z... de la Batie et de Mme X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-21002
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Condition suspensive - Délai - Délai non spécifié - Condition pour que la condition soit censée défaillie.


Références :

Code civil 1176

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e Chambre), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1998, pourvoi n°95-21002


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21002
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