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17/02/1998 | FRANCE | N°96-14084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 96-14084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque La Hénin, dont le siège est ... Ville-l'Evêque, 75042 Paris Cedex 078, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Robert X..., domicilié 10, cours Paoli, 20250 Corte, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque La Hénin, dont le siège est ... Ville-l'Evêque, 75042 Paris Cedex 078, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Robert X..., domicilié 10, cours Paoli, 20250 Corte, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Hénin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 19 février 1996), que, par un acte passé le 29 septembre 1987 en l'étude de M. X..., notaire, la banque La Hénin a consenti à la société Royal Saint-Georges un prêt de 500 000 francs avec, pour garanties, un nantissement de premier rang sur un fonds de commerce de cette société et un engagement de caution solidaire et hypothécaire;

que le notaire a négligé de faire inscrire le nantissement et n'a rectifié cette erreur que de façon tardive, le 26 mars 1990, alors que la société emprunteuse venait de faire l'objet d'une mise en liquidation judiciaire en vertu d'une décision du 22 mars précédent, que le bail dont elle bénéficiait pour son fonds de commerce avait été résilié et que son expulsion avait été ordonnée ;

qu'estimant la responsabilité du notaire engagée, la banque a sollicité sa condamnation à lui payer le montant de sa créance, soit une somme de 685 593,74 francs et les intérêts ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à une somme limitée à 80 000 francs, alors que, d'une part, en décidant que faute d'évaluation précise du gage, le dommage n'était indemnisable qu'au titre de la perte d'une chance, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil;

et alors que, d'autre part, en déclarant que la banque n'apportait aucune indication sur la valeur du fonds de commerce, la cour d'appel aurait dénaturé les écritures de cette dernière et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, du fait de la carence du notaire, "le nantissement inscrit tardivement était privé d'effet", l'arrêt énonce à juste titre que le préjudice résultant de la perte du gage et, par voie de conséquence, du cautionnement, "doit être apprécié concrètement en fonction des possibilités qui auraient été offertes au créancier dans le cadre de la liquidation et au vu du crédit des cautions";

qu'ayant constaté que le cautionnement hypothécaire n'aurait rien procuré, la valeur de l'immeuble étant absorbée par une première inscription, et ayant relevé, hors la dénaturation alléguée par la seconde branche du moyen, que la banque aurait pu, si le notaire n'avait pas manqué à ses obligations, obtenir la liquidation de la totalité du fonds de commerce et non pas seulement de son matériel, mais que la demanderesse ne chiffrait pas la valeur de ce fonds à l'époque où cette sûreté aurait été mise en oeuvre, et que le préjudice devait être apprécié en fonction des aléas d'un résultat incertain, c'est sans violer le texte visé par la première branche du moyen, abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à la notion de perte d'une chance, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixé le montant de la réparation critiquée par le moyen, qui n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque La Hénin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées tant par la banque La Hénin que par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14084
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Etablissement d'un acte de prêt - Inscription tardive d'un nantissement - Indemnisation du créancier - Limitation - Appréciation du préjudice en fonction des aléas d'un résultat incertain.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 19 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°96-14084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14084
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