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17/02/1998 | FRANCE | N°96-13637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 96-13637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Barthélémy Y...,

2°/ Mme Denise Y..., domiciliés tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 et complété par un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Elisabeth B..., épouse Z...,

2°/ de M. Jean-Chrysostome Z..., domiciliés tous deux rue Joffre, 20260 Calvi,

3°/ de M. Gérard X..., domicilié 20214 Calenzana, défend

eurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation anne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Barthélémy Y...,

2°/ Mme Denise Y..., domiciliés tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 et complété par un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Elisabeth B..., épouse Z...,

2°/ de M. Jean-Chrysostome Z..., domiciliés tous deux rue Joffre, 20260 Calvi,

3°/ de M. Gérard X..., domicilié 20214 Calenzana, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, le 2 juin 1984, un acte sous seing privé portant vente de parcelles a été signé avec les époux Y... par M. Z..., agissant pour lui-même et pour sa mère, Mme B..., veuve A...;

qu'il était stipulé que le prix, d'un montant de 600 000 francs, était payable à la signature de l'acte authentique devant M. X..., notaire, un acompte de 100 000 francs ayant été versé le 18 mai 1984;

qu'ultérieurement, M. Y... a versé successivement, selon des reçus émanant de l'étude du notaire, d'abord, le 2 juillet 1984, jour de la signature du compromis de vente, un nouvel acompte de 250 000 francs, puis, le 6 juillet suivant, le solde du prix, soit encore la somme de 250 000 francs, et, le même jour, une somme de 45 800 francs à titre de provision sur frais;

que M. X... a écrit à M. Y..., courant 1991, qu'il n'avait pas perdu espoir de le rendre propriétaire des parcelles et qu'il faudrait faire procéder au partage des biens de l'indivision Sanucci, Hueber, Z... (Orsini);

que les époux Y... ont alors engagé, en octobre de la même année, une action en nullité de la vente sur le fondement de l'article 1599 du Code civil dirigée contre les consorts Z..., demandant à ceux-ci et au notaire, in solidum, le remboursement de ce qu'ils avaient payé et des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour refuser de condamner M. X..., in solidum avec M. et Mme Z..., au paiement des sommes versées par les acquéreurs pour le prix de leur acquisition, l'arrêt énonce que lesdites sommes ont partiellement transité par la comptabilité du notaire (500 000 francs) qui ne les a pas conservées et que, dès lors, le remboursement effectif ne peut être réclamé qu'aux consorts Z... pour 600 000 francs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était imputé à faute au notaire de s'être déssaisi inconsidérément entre les mains des vendeurs des sommes qui lui avaient été remises par les acquéreurs sans avoir vérifié la propriété des immeubles ni s'être assuré de la possibilité de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de condamner M. X..., in solidum avec les consorts Z... au remboursement des sommes versées pour le prix de la vente, l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les consorts Z... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... sur le fondement de ce texte ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13637
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Vente immobilière par acte sous seing privé - Paiement par des sommes transitant par la comptabilité du notaire - Remise de ces sommes au vendeur sans avoir vérifié la propriété des immeubles.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°96-13637


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13637
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