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17/02/1998 | FRANCE | N°96-13050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 96-13050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cétélem, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Lorient, au profit :

1°/ de Mlle X..., demeurant ...,

2°/ de la société civile professionnelle Le Dortz-Bodelet, pris ès qualités de liquidateur de la société Lorientonic et dont le siège est 155 bis, Rue nationale, 56300 Pontivy; défenderesses à la cassation ;

La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cétélem, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Lorient, au profit :

1°/ de Mlle X..., demeurant ...,

2°/ de la société civile professionnelle Le Dortz-Bodelet, pris ès qualités de liquidateur de la société Lorientonic et dont le siège est 155 bis, Rue nationale, 56300 Pontivy; défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cétélem, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Cétélem du désistement de son pourvoi à l'égard de la SCP Le Dortz-Bodelet, ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches ;

Vu l'article L 311-20 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un prêt n'est soumis aux dispositions relatives aux prêts affectés que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé ;

Attendu que Mlle X... a obtenu de la société Cetelem un crédit de 5 000 francs, sous forme de découvert en compte, suivant une offre préalable acceptée le 8 avril 1993 et qui ne portait pas mention du financement d'une prestation de service déterminée;

qu'elle a, le même jour, souscrit un abonnement à un club de gymnastique de la société EURL Lorientonic au profit de laquelle la société Cetelem a effectué un virement de 3 000 francs le lendemain; que, faisant valoir que la société Lorientonic avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que la salle de gymnastique avait été fermée dès le mois de juin 1993, Mlle X..., qui avait cessé dès ce moment tout paiement, a sollicité la résolution du contrat d'abonnement et celle, corrélative, du contrat de crédit;

que la société Cetelem, s'opposant à la résolution du contrat de crédit, a demandé la condamnation de Mlle X... au paiement des mensualités échues et demeurées impayées, du capital restant dû et de l'indemnité prévue par le contrat; que le jugement attaqué l'a déboutée de ces demandes ;

Attendu que, pour se déterminer ainsi, le jugement énonce que le fait que l'offre préalable de crédit ne mentionne pas expressément la prestation de service financée ne suffit pas à écarter l'application de l'article L 311-20, qui est d'ordre public, et qu'il est établi que le prêt souscrit par Mlle X... était exclusivement destiné à financer son abonnement à un club de gymnastique, pour lequel le crédit a été utilisé exclusivement pour régler la somme de 3 000 francs, le coût total de l'abonnement étant de 3 550 francs, de sorte que les articles L 311-20 et L 311-21 étaient applicables ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lorient;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vannes ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13050
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Prêt affecté - Dispositions spéciales applicables - Condition - Mention dans l'offre préalable du bien ou de la prestation financées.


Références :

Code de la consommation L311-20

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lorient, 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°96-13050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13050
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