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17/02/1998 | FRANCE | N°96-12201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 96-12201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain Y..., demeurant ... de Baraban, 69003 Lyon,

2°/ la société Diffusion matériel occasion SDMO, dont le siège est ... de Baraban, 69003 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :

1°/ de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

2°/ de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation

;

M. X... a déposé au greffe des conclusions de reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain Y..., demeurant ... de Baraban, 69003 Lyon,

2°/ la société Diffusion matériel occasion SDMO, dont le siège est ... de Baraban, 69003 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :

1°/ de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

2°/ de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

M. X... a déposé au greffe des conclusions de reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SDMO . Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la société SDMO, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société SDMO, l'action a été reprise par M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société ;

Attendu que M. Y... a donné à bail à la société SDMO des locaux situés dans un immeuble lui appartenant;

qu'une police d'assurance a été souscrite auprès de la Mutuelle du Mans pour la garantie des dommages susceptibles d'être causés à M. Y... et à la SDMO en cas d'incendie;

que le 1er janvier 1989, un incendie a endommagé l'immeuble et détruit des marchandises appartenant à ces derniers;

que ceux-ci ayant assigné en référé la Mutuelle du Mans en paiement d'une provision, une ordonnance de référé du 14 novembre 1989 a prescrit une mesure d'expertise et condamné l'assureur au paiement d'une provision de 700 000 francs à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices;

qu'après avoir reçu de la Mutuelle du Mans le versement en décembre 1989 du montant de cette provision et ultérieurement celui d'un acompte de 300 000 francs, M. Y... et la SDMO l'ont assignée au fond en paiement d'indemnités, outre intérêts au taux légal à compter du sinistre et dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires;

que la Mutuelle du Mans a conclu au rejet de cette demande en faisant valoir qu'elle avait réglé à M. Y... et à la SDMO une somme globale de 2 353 283 francs, en ce compris la provision et l'acompte susmentionné;

qu'un jugement a fixé le préjudice de M. Y... à 1 767 673 francs, celui de la SDMO à 634 886 francs et a condamné la Mutuelle du Mans au versement de ces montants, sous déduction des provisions et sommes déjà versées, outre intérêts de droit à compter de son prononcé et rejeté la demande en dommages-intérêts;

que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement, tout en précisant qu'en payant la somme de 2 353 283 francs l'assureur ayant exécuté ses obligations contractuelles ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... et la SDMO font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, alors, selon le moyen, qu'en raison du caractère tardif de la résistance prolongée de l'assureur à leur verser des indemnités et de la circonstance que le préjudice "purement immobilier" était aisément déterminable, M. Y... justifiait d'un préjudice spécifique résultant du fait qu'il n'a pu terminer les travaux de rénovation entrepris avant le sinistre et a dû, sans contrepartie régler les intérêts de la somme empruntée pour le faire;

que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ;

Mais attendu que, les juges du fond, après avoir retenu que le préjudice immobilier devant être fixé à 1 103 992 francs et après avoir relevé que dans leurs conclusions M. Y... et la SDMO reconnaissaient qu'après l'ordonnance de référé et avant l'assignation au fond l'assureur leur avait réglé une provision de 700 000 francs, puis un acompte de 300 000 francs, ont constaté, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était justifié par aucun élément de preuve que l'immeuble ait été reconstruit ou que M. Y... ait été dans l'impossibilité de procéder à cette reconstruction, ce dont il ressortait que M. Y... ne justifiait pas d'un préjudice indépendant du retard prétendument apporté au paiement par l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SDMO en paiement d'une indemnité pour perte d'usage, la cour d'appel, après avoir relevé que l'assureur avait déjà indemnisé M. Y... de sa perte de loyers, a énoncé que la SDMO ne démontrait pas avoir réglé les loyers malgré son impossibilité d'occuper les lieux, et que dès lors, l'indemnité pour perte d'usage faisait double emploi avec celle perçue par M. Y... ;

Attendu qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ;

Et sur deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1153 du Code civil et l'article L. 122-2, alinéa 2, du Code des assurances ;

Attendu que la cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé au jour de son prononcé le point de départ des intérêts au taux légal des indemnités dues par l'assureur ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si, s'agissant d'une assurance contre l'incendie, le point de départ des intérêts moratoires ne devait pas être fixé à une date antérieure au jugement, l'assignation de l'assureur devant le juge des référés par un assuré victime d'un incendie en paiement d'une provision valant sommation d'indemniser le dommage garanti par le contrat d'assurance dans le délai imparti par l'article L. 122-2, alinéa 2, du Code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SDMO au titre d'une perte d'usage et en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires au jour du jugement, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité formée par les Mutuelles du Mans ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12201
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen, 2e branche) ASSURANCE DOMMAGES - Incendie - Indemnité - Intérêts - Point de départ - Sommation d'indemniser le dommage - Acte équivalent - Assignation en référé en paiement d'une provision.


Références :

Code des assurances L122-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°96-12201


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12201
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