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17/02/1998 | FRANCE | N°96-11854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 96-11854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René A..., demeurant ...,

2°/ Mme Béatrice Y..., née A..., demeurant ...,

3°/ M. Gérard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts (BRED), ayant son siège social ...,

2°/ de Mme Esther X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

Les dem

andeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René A..., demeurant ...,

2°/ Mme Béatrice Y..., née A..., demeurant ...,

3°/ M. Gérard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts (BRED), ayant son siège social ...,

2°/ de Mme Esther X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts A... et de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 19 décembre 1995), qu'en garantie d'un prêt de 400 000 francs accordé le 16 septembre 1987 à la SARL Liberty (la société), constituée par les soeurs Voeux, sa gérante, Mme Béatrice A... et le père de celle-ci, M. René A..., se sont portés cautions solidaires de cette société à concurrence de 400 000 francs en principal, plus les intérêts, accessoires et frais, par des actes des 6 et 8 août 1987, envers la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôt (BRED), laquelle a, en outre, pris un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce;

que, par un acte du 15 juin 1988, Mme Béatrice A... et M. Z... se sont portés cautions solidaires envers cette banque, à concurrence de la somme de 50 000 francs, pour les sommes qui pourraient être dues au titre du compte courant de la société;

que, le 3 janvier 1990, les soeurs Voeux ont vendu la totalité de leurs parts sociales à Mme X... qui, par acte du 3 février 1990, s'est portée caution solidaire de la société envers la BRED à concurrence de 60 000 francs pour les sommes qui pourraient être dues par la société au titre du compte courant;

que la BRED a assigné les cautions en paiement des sommes que la société restait lui devoir après liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme B. A... et M. R. A... à payer à la BRED une somme de 329 616,22 francs, au titre du prêt garanti, alors que, d'une première part, en refusant d'imputer à la BRED une faute bien qu'elle eût constaté que celle-ci avait tardé plus de seize mois avant d'engager une procédure contre son débiteur et que pendant ce délai une action en résiliation du bail commercial de la société avait fait perdre au fonds de commerce l'essentiel de sa valeur, et en refusant de décharger les cautions de leurs obligations, la cour d'appel aurait violé l'article 2037 du Code civil;

que, d'une deuxième part, en considérant que la preuve n'était pas rapportée que la BRED ait su qu'une action en résiliation était engagée contre la société Liberty, et en estimant ainsi que seule une faute intentionnelle pouvait décharger la caution de ses obligations, la cour d'appel aurait encore violé le même texte;

alors que, d'une troisième part, en décidant qu'il n'était pas démontré que la dépréciation du fonds de commerce était imputable à la BRED, bien qu'elle résultât nécessairement de l'action en résiliation intentée par le bailleur de la société Liberty, la cour d'appel aurait refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard de l'article 2037 du Code civil;

que, d'une quatrième part, en ne répondant pas au moyen présenté dans leurs conclusions et selon lequel les consorts A... déduisaient l'existence d'un véritable cautionnement de Mme X... se substituant aux leurs du fait que la BRED refusait de produire le verso de l'acte qui selon elle ne constituait qu'un projet de cautionnement, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors que, enfin, en condamnant les consorts A... sans examiner ni même viser la lettre versée par eux aux débats, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que, pendant le délai indiqué, la banque avait mis vainement en demeure la débitrice et les cautions de régler sa créance, qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu connaissance du non paiement des loyers par la société avant que ne lui fût dénoncée la procédure de résiliation du bail le 22 octobre 1991, tandis qu'elle avait fait assigner la société en vente du fonds de commerce le 25 juin 1991, qu'il n'était pas contesté que le bail n'était pas résilié à la date du 17 décembre 1991, date à laquelle le tribunal de commerce, faisant droit à la demande de la banque, avait ordonné la vente du fonds, et que celle-ci n'avait pas l'obligation, pour protéger son gage, de payer les loyers du fonds nanti ou de solliciter des délais pour le compte de sa débitrice, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la banque n'avait pas commis de faute;

que le deuxième grief manque en fait, la cour d'appel n'ayant nullement exigé une faute intentionnelle mais seulement relevé, parmi d'autres, la circonstance visée par le moyen pour apprécier l'existence d'une éventuelle négligence de la banque;

qu'ensuite, aucune faute n'étant relevée à la charge de la banque, le troisième grief articulé par le moyen est inopérant;

qu'en outre, la cour d'appel n'avait pas à répondre spécialement à un simple argument présenté au soutien de la thèse d'une substitution de cautions qu'elle a rejetée en relevant qu'il résultait des éléments du dossier que Mme X... n'avait pas cautionné le prêt et que la banque avait refusé de décharger Mme B. A... et M. R. A... de leurs engagements de cautions;

qu'enfin, en relevant que les requérants ne produisaient pas de nouvelles pièces et qu'il résultait des éléments du dossier que Mme X... n'avait pas cautionné le prêt, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;

qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts A... et M. Z... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés, ainsi que Mme X..., à payer à la BRED la somme de 48 987,28 francs au titre de la garantie du compte courant, alors que, d'une part, en délaissant le moyen tiré de la concomittance du cautionnement de Mme X... et de la rupture des crédits de la société Liberty, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et que, d'autre part, en jugeant que les cautions ne contestaient pas le montant du solde du compte au 17 avril 1990, bien qu'elles eussent soutenu dans leurs conclusions qu'elles ne pouvaient être tenues au-delà de la somme figurant au débit du compte au jour de la cession, soit au 3 janvier 1990, la cour d'appel aurait dénaturé leurs écritures d'appel ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la substitution de cautions, formellement exclue par l'acte de cautionnement signé par Mme X..., ne pouvait être déduite de la suppression des concours de la BRED à la société Liberty, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées;

qu'ensuite, ayant relevé que les cautions n'avaient pas dénoncé leurs cautionnements avant le 10 mai 1990, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions invoquées en énonçant que les cautions ne contestaient pas le montant du solde du compte au 17 avril 1990;

que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts contre Mme X..., alors que, d'une part, en prononçant l'irrecevabilité de leur demande de dommages-intérêts au prétexte de sa prétendue nouveauté, la cour d'appel aurait violé ensemble les articles 12 et 564 du nouveau Code de procédure civile;

que, d'autre part, en se prononçant ainsi et en ne permettant pas aux demandeurs de présenter des observations sur ce point, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du même Code;

et alors que, enfin, en déboutant les demandeurs bien qu'il fût établi que par son incurie Mme X... avait laissé péricliter son fonds de commerce, les privant ainsi de leur garantie de caution, la cour d'appel aurait refusé de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a relevé que les demandeurs ne justifiaient pas du préjudice dont ils demandaient réparation et rejeté, dans son dispositif, toute demande contraire à sa motivation;

que le moyen, qui est donc inopérant en ses deux premières branches et dont la troisième branche ne tend qu'à remettre en cause la constatation souveraine des juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... et M. Z... à payer la somme de 10 000 francs à la société BRED ;

Rejette les demandes formées par les consorts A... et M. Z... sur le fondement de ce texte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11854
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Griefs divers non fondés articulés contre le créancier - Absence de négligence de sa part.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°96-11854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11854
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