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17/02/1998 | FRANCE | N°96-10851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 96-10851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Le Nan, demeurant à Bohars Ar C'Hoat, 29820 Bohars, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de la Coopérative laitière de Ploudaniel, dont le siège est Traon Bihan, Ploudaniel, 29260 Lesneven, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Le Nan, demeurant à Bohars Ar C'Hoat, 29820 Bohars, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de la Coopérative laitière de Ploudaniel, dont le siège est Traon Bihan, Ploudaniel, 29260 Lesneven, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Le Nan, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Coopérative laitière de Ploudaniel, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 31 octobre 1983, M. Le Nan a acquis un ensemble de terres agricoles sises à Bohars, qui avaient été précédemment louées à M. Z..., lequel les avait affectées à une production latière jusqu'au 30 juin 1983, date à laquelle, son bail ayant pris fin, il a cessé son activité;

que cette exploitation a été poursuivie jusqu'au 31 octobre 1983 par M. Y... qui, en vue de son installation sur d'autres terres, avait acheté à M. Z... le cheptel et le matériel en place;

que, le 1er avril 1984, M. Le Nan a constitué avec son père le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Messioual auquel il a fait apport des terres par lui acquises à Bohars, son père apportant ses propres terres qui étaient affectées à une production laitière livrée à la Coopérative laitière de Ploudaniel;

qu'après le 2 avril 1984, date d'entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire institué par l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 856/84 du 31 mars 1984, cette coopérative a attribué au GAEC, pour la campagne 1984-1985, une quantité de référence calculée en fonction des livraisons de lait effectuées par le père de M. Le Nan en 1983, année de référence prévue par le décret du 17 juillet 1984, relatif aux modalités d'application du régime des quotas laitiers, complété par un arrêté du 22 novembre suivant;

que, dès la campagne 1985-1986, la coopérative a imposé au GAEC des pénalités pour dépassement de quota;

que M. Le Nan, reprochant à la coopérative de n'avoir pas tenu compte des terres de Bohars par lui apportées au GAEC, l'a assignée aux fins d'obtenir l'intégration aux quantités de référence du GAEC de celles qu'il s'estimait fondé à réclamer au titre des terres de Bohars ainsi que l'annulation des pénalités, la restitution de leur montant et l'allocation de dommages-intérêts pour manque à gagner ;

Attendu que M. Le Nan fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 1995) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que ni la réglementation communautaire, ni la réglementation nationale ne subordonnent, en cas de vente d'une exploitation, le transfert à l'acquéreur de la quantité de référence correspondante à l'exigence d'une condition de continuité d'exploitation;

que, dès lors, en se fondant sur une interruption de la production laitière entre le 30 juin 1983 et le 2 avril 1984 pour rejeter ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 17 du décret du 17 juillet 1984 et 3 de l'arrêté ministériel du 22 novembre suivant, ensemble les règlements n° 856-84 et n° 857-84 du Conseil des communautés européennes;

alors, d'autre part, que la coopérative, tenue de respecter la réglementation en vigueur, ne pouvait s'abstenir de prendre en compte la production laitière du domaine de Bohars, connue pour le premier semestre 1983, ni opposer au repreneur les agissements de M. Y..., sans même préciser les rapports de celui-ci avec le vendeur du domaine, auquel étaient attachées les références laitières en litige;

que, dès lors, en exonérant la coopérative de ce manquement à la réglementation supranationale et nationale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 17 du décret du 17 juillet 1984, 3 de l'arrêté du 22 novembre 1984 ainsi que les règlements n°s 856-84 et 857-84 du Conseil des communautés européennes ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'elle avait posé à la Cour de justice des Communautés européennes des questions préjudicielles, la cour d'appel a relevé que, par décision du 27 janvier 1994, cette juridiction avait dit pour droit que les transferts d'exploitation intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire institué par l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil des communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 856/84 du 31 mars 1984 n'entraînent le transfert des quantités de référence correspondantes que dans la mesure où l'Etat membre en cause, faisant usage de l'habilitation résultant de l'article 7, paragraphe 1er, du règlement (CEE) n° 857/84 du 31 mars 1984, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 590/84 du 26 février 1985 et de l'article 5, alinéa 2, du règlement (CEE) n° 1371/84 de la commission du 16 mai 1984, a décidé d'attribuer une quantité de référence aux producteurs se trouvant dans une telle situation;

qu'elle a constaté que la France n'avait pas usé de cette faculté;

que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants que critique le moyen pris en sa première branche ;

Attendu, d'autre part, que le rejet du premier grief prive de fondement le second ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le Nan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Le Nan à payer à la Coopérative laitière de Ploudaniel la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10851
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Production laitière - Réglementation communautaire - Quantité de référence de production à prendre en considération en cas d'apport de terre - Réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à la question posée par la Cour d'appel - Portée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e Chambre), 18 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°96-10851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10851
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