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17/02/1998 | FRANCE | N°96-10644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 96-10644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant 52700 Briaucourt, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de Mme Bernadette X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant 52700 Briaucourt, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de Mme Bernadette X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Dechriste, ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après ouverture, le 21 juin 1990, du redressement judiciaire de Mme X..., agricultrice, un jugement du 15 avril 1991 a arrêté un plan de redressement et nommé M. Dechriste commissaire à l'exécution de ce plan;

qu'un jugement du 14 octobre 1993 a prononcé la résolution du plan et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire;

que, par requête du 5 avril 1994, Mme X... a déclaré former opposition à la reddition des comptes de M. Dechriste à elle notifiée le 29 mars 1994;

qu'elle a, par la suite, été mise en liquidation judiciaire;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 24 octobre 1995) a rejeté la requête ;

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme X..., qui a contesté non pas la rémunération de M. Dechriste, mais seulement le paiement fait par celui-ci de deux sommes, l'une de 14 010,49 francs et l'autre de 14 954,89 francs, versées à titre de frais et honoraires à des avoués, n'a prétendu ni avoir engagé contre ces avoués une procédure tendant à la contestation de leurs émoluments ou honoraires, ni avoir donné mandat à M. Dechriste de le faire;

qu'elle a sollicité l'annulation de la reddition des comptes de M. Dechriste en se bornant à affirmer, sans autres précisions, que les honoraires des avoués lui paraissaient excessifs, et à soutenir que l'état des créances du redressement judiciaire n'ayant pas encore été arrêté, M. Dechriste n'avait pas à procéder au règlement anticipé de créances non encore vérifiées ni admises;

que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que les deux sommes litigieuses correspondaient à des frais et honoraires d'avoués, exposés à l'occasion de recours exercés contre les décisions rendues dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et qu'un arrêt du 10 avril 1992 avait ordonné l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais de redressement judiciaire;

que, par motifs propres, elle a retenu qu'à bon droit, M. Dechriste soutenait que, s'agissant de frais exposés dans le cadre même de la procédure collective, ils constituaient des créances bénéficiant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et que, dès lors, Mme X... était mal fondée à invoquer la nécessité d'une admission de ces créances pour leur paiement;

que, sans inverser la charge de la preuve ni violer l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Dechriste ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10644
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Nécessité - Frais exposés dans le cadre de la procédure collective (non).


Références :

Loi 85-1388 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), 24 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°96-10644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10644
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