AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société Zurich assurances, société anonyme, dont le siège est ..., et agence ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Zurich assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés tirés d'une violation des articles 1134 et 1315 du Code civil et 143 à 148 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Bourges, 24 octobre 1995) qui a retenu que M. X... avait subi une intervention chirurgicale dans la période de cinq ans précédent la souscription de son contrat d'assurance contre les risques d'invalidité et d'incapacité de travail et l'avait intentionnellement dissimulé à son assureur;
qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Zurich assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.