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17/02/1998 | FRANCE | N°96-10351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 96-10351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1°/ de Mme Hélène Y..., épouse X...,

2°/ de M. Jacques X..., demeurant ensemble ...,

3°/ de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) de Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'app

ui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1°/ de Mme Hélène Y..., épouse X...,

2°/ de M. Jacques X..., demeurant ensemble ...,

3°/ de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) de Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole de Toulouse, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu les époux X... ont contracté, en octobre 1985, un prêt immobilier dont le remboursement a été garanti, en cas de décès et invalidité, par l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP);

que Mme X... ayant cessé son activité professionnelle au mois de mai 1989 pour raison de santé, la CNP a pris en charge le paiement des mensualités jusqu'au 6 octobre 1989, date à laquelle elle a estimé, après expertise de l'assurée, que celle-ci n'était plus en invalidité au sens du contrat d'assurance ;

Attendu que la CNP fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 octobre 1995) d'avoir dit que l'état de santé de Mme X... justifiait la prise en charge des mensualités impayées du 6 octobre 1989 jusqu'au 6 septembre 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que le risque invalidité temporaire totale défini par la police est l'impossibilité pour l'assuré de reprendre son activité professionnelle ou non professionnelle, ce qui n'était pas le cas pour Mme X..., selon le rapport de l'expert judiciaire;

que dès lors, en se référant exclusivement aux règles de la sécurité sociale et à la perception par Mme X... de prestations en espèce pour estimer qu'elle se trouvait en incapacité temporaire totale, la cour d'appel a violé les articles L. 341-4 du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que l'impossibilité de reprise de l'activité professionnelle et le bénéfice de prestations en espèce sont des conditions cumulatives;

qu'en se référant exclusivement à la perception de prestations, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté des clauses de la notice rendait nécessaire, a estimé que l'impossibilité, pour l'assuré, de reprendre son activité professionnelle était caractérisée selon la police et, s'agissant d'un assuré social, par le bénéfice de prestations en espèces;

que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les époux X... et la Caisse régionale de crédit agricole de Toulouse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10351
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 19 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°96-10351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10351
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