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17/02/1998 | FRANCE | N°96-10339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 96-10339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à une perte de chance et de n'avoir pas répondu à un motif du jugement et à des conclusions :

Attendu que le 21 avril 1989 le docteur Y... a examiné Mme Z..., qui présentait une tuméfaction palatine, et a diagnostiqué un abcès parodontal, qu'il a traité par extraction de la dent affectée, puis a revu sa patiente à la fin du mois de mai pour l'extraction d'autres dents;

que cette dernière, qui continuait à souffrir d'une gêne palatine, a consulté d'autres praticiens en juin et septembre 1989, puis en février 1990 et que des examens réalisés en milieu hospitalier ont révélé l'existence d'un processus tumoral du maxillaire supérieur droit dont l'exérèse a été faite en mai 1990;

qu'imputant à M. Y... une faute dans l'absence de diagnostic de la tumeur en avril et mai 1989, Mme Z... a engagé une action en justice contre lui, dont elle a été déboutée par l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 septembre 1995), qui a estimé que la perte de chance invoquée pour Mme Z... n'était pas certaine ;

Attendu que la cour d'appel, se fondant sur les éléments de preuve soumis à son appréciation et notamment sur la rapport d'expertise, a constaté que le diagnostic d'abcès parodontal posé par M. Y... était exact , qu'il n'y avait aucune raison qu'il ait pu à l'époque évoquer un autre diagnostic et qu'il n'était pas possible d'affirmer que des investigations complémentaires lui auraient permis de diagnostiquer l'existence d'une tumeur;

que la juridiction du second degré, qui a répondu tant aux motifs du tribunal qu'aux conclusions a pu en déduire qu'aucune perte de chance certaine ne pouvait être imputée à M. Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10339
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien dentiste - Responsabilité contractuelle - Diagnostic exact - Absence de raison d'envisager un autre diagnostic à l'époque de l'examen du patient - Portée.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 15 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°96-10339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10339
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