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17/02/1998 | FRANCE | N°96-10188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 96-10188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit du Crédit mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu

e du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit du Crédit mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit mutuel du Sud-Ouest, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Crédit mutuel du Sud-Ouest qui, par acte sous seing privé, avait consenti à la société SDI Le Vial, le 9 février 1990, un prêt de trésorerie d'un montant de 150 000 francs, remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux de 11,50 %, a, par acte séparé du même jour, obtenu l'engagement de M. X... de se porter caution solidaire à hauteur de cette somme en principal, outre intérêts, frais et accessoires;

qu'à partir du mois de novembre 1990, les échéances sont demeurées impayées;

que, le 4 juin 1991, la société SDI Le Vial a été placée en redressement judiciaire ;

que le Crédit mutuel a assigné M. X..., en sa qualité de caution, en paiement de la somme de 176 616,03 francs, outre intérêts au taux conventionnel;

que celui-ci a opposé la nullité de son cautionnement du fait d'une erreur sur la substance et a prétendu être en droit d'être déchargé de son engagement par application de l'article 2037 du Code civil;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 25 octobre 1995) a accueilli la demande du Crédit mutuel ;

Attend que M. X... n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'il ne pouvait être condamné à une somme supérieure à celle à laquelle il s'était engagé dans la mention manuscrite;

que le moyen est nouveau et mélangé de fait;

que si, dans ses conclusions en cause d'appel, l'intéressé a prétendu que la banque avait manqué à ses obligations en lui dissimulant la situation exacte de la société cautionnée, il n'en a tiré de conséquences légales qu'au regard de l'erreur sur la substance;

que la cour d'appel, qui n'avait, dès lors, à se prononcer que sur ce vice du consentement et sur une décharge éventuelle de la caution au sens de l'article 2037 du Code civil, a, sur le premier point, retenu, par motifs adoptés, que M. X... ne rapportait pas la preuve, à sa charge, que le fait que la société fût propriétaire du fonds exploité avait été la cause déterminante de son engagement et, sur le second, que la substitution ne pouvait s'opérer non du fait du créancier, mais du fait de la société SDI Le Vial qui avait effectué de fausses déclarations ;

D'où il suit que le premier moyen est irrecevable et les deux autres non fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10188
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Substitution aux garanties prises par le créancier - Impossibilité due au fait du débiteur principal - Portée.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°96-10188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10188
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