AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1°/ de la société Storez, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Didier X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Storez, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société cabinet Storez, géomètre, a été chargée par M. Y..., locataire d'un terrain de camping appartenant à M. Z..., de procéder à des travaux, notamment à l'établissement de plans en vue de l'aménagement de ce terrain en un parc résidentiel de loisirs;
qu'elle a assigné M. Z... en paiement du solde non réglé des prix de ses travaux;
que M. Z... a soutenu qu'il n'avait pas commandé ces travaux et qu'il n'était lié par aucun contrat avec la société cabinet Storez;
que l'arrêt attaqué (Caen, 14 novembre 1995) a accueilli la demande formée contre M. Z... ;
Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale pour avoir omis de rechercher si M. Y... s'était engagé à passer des actes juridiques à son nom à lui, M. Z..., et pour son compte ;
Mais attendu qu'en énonçant que M. Y... avait "contracté avec la société cabinet Storez, non pas seulement en son nom personnel, mais au nom de M. Z... et en son nom conjointement comme mandataire des parties à l'accord du 2 mars 1989", accord dont elle a constaté qu'il avait été conclu entre M. Z... et M. Y..., la cour d'appel a procédé à la rechercher prétendument omise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Storez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.