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17/02/1998 | FRANCE | N°95-45608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Herlicq, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Denis Della X..., demeurant ... Les Remparts, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M

M. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Herlicq, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Denis Della X..., demeurant ... Les Remparts, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Herlicq, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1995), que M. Della X... a été engagé le 19 octobre 1970 par la société Herlicq;

qu'il a été détaché en 1976 au Gabon puis à compter du 1er octobre 1980 au Cameroun;

que dans le cadre de ce détachement, il a été affecté au sein de la société SETRA, filiale de la société Herlicq;

que le 11 septembre 1992, il a été licencié pour motif économique par la société Herlicq en raison de la mise en sommeil de la société SETRA et du licenciement du personnel africain local ;

Attendu que la société GTMH, anciennement Herlicq, fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la réalité de la suppression d'emploi est examinée au niveau de l'entreprise et les difficultés économiques au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée et non pas dans le cadre de l'ensemble du groupe, que les juges du fond ayant constaté les difficultés économiques de la SETRA et l'arrêt de l'activité en 1992 devaient prendre en considération, pour apprécier la réalité du motif économique, non la situation de l'ensemble du groupe, mais celle du secteur d'activité ainsi concerné, qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

et alors que l'obligation de reclassement ne s'impose à l'intérieur du groupe que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société, faisant valoir que le groupe auquel appartenait la société, c'est-à-dire les filiales françaises et étrangères, n'avaient aucun devoir de reclassement du personnel de SETRA ayant son siège au Cameroun, dès lors que l'organisation et le lieu d'exploitation étaient différents pour ces filiales des conditions d'exploitation de SETRA, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Della X... était salarié de la société Herlicq et que c'est cette société qui l'a licencié, la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés rencontrées par la société SETRA, au sein de laquelle il était détaché, à les supposer établies, n'affectaient pas la société Herlicq dont la progression de l'activité était élevée a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Herlicq aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45608
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 04 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-45608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45608
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