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17/02/1998 | FRANCE | N°95-45409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société internationale de pétrole et de chimie (SIPEC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Z... North, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, con

seiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société internationale de pétrole et de chimie (SIPEC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Z... North, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société SIPEC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. North, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le contrat de travail de M. North a été repris par la société SIPEC lors du rachat, par celle-ci, de l'agence strasbourgeoise de la société Patin;

que, par lettre du 18 octobre 1991, la société SIPEC a licencié M. North pour faute grave ;

Attendu que la société SIPEC fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 octobre 1995) d'avoir jugé que les agissements imputés à M. North n'étaient constitutifs ni d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que, M. North ayant été licencié le 18 octobre 1991 en raison, notamment, de son insubordination et de sa résistance à s'intégrer dans l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait utilement, pour nier la réalité de ce grief, se fonder sur les attestations de Mme Y..., comptable, et de M. X..., directeur administratif et financier jusqu'au mois de mars 1991, qui étaient nécessairement étrangères aux faits reprochés à l'intéressé d'avril à octobre 1991;

qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;

alors, de deuxième part, que le nouvel employeur ne saurait être tenu de la simple faveur consentie au salarié par l'ancien;

qu'il s'ensuit qu'en considérant que le fait que la Société charbonnière et pétrolière Patin ait autorisé M. North à faire figurer les numéros de téléphone et de télex de cette entreprise sur le papier à en-tête "North Center", relatif au projet immobilier auquel participait le salarié, s'analysait en un avantage individuel acquis que la SIPEC avait nécessairement repris lors du transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail;

alors, de troisième part, qu'est constitutif d'une faute grave tout manquement à l'obligation de fidélité et de loyauté;

que, dès lors, en retenant que M. North n'avait pas contrevenu à cette obligation, tout en relevant qu'il était constant que l'intéressé avait "effectué pendant ses heures de travail des activités s'y rapportant" et avait , "ce faisant, également utilisé à des fins personnelles le fax et le téléphone du département Patin de la société SIPEC dont les numéros figurent sur le papier à en-tête "North Center", la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.122-9 du Code du travail qu'elle a ainsi violés;

alors, de quatrième part, que le juge prud'homal doit vérifier la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement;

qu'en l'espèce, il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement du 18 octobre 1991 que le congédiement de M. North était notamment fondé sur le fait qu'en dépit de deux lettres des 20 juin et 18 juillet 1991 qui lui avaient été adressées en ce sens, il avait refusé de révéler à la SIPEC la signification de l'appellation "North Center" figurant sur un fax le concernant qu'elle avait reçu le 6 juin précédent et dont elle n'avait fortuitement découvert ce à quoi elle correspondait que le 4 octobre suivant;

que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si ce grief n'était pas de nature à justifier le licenciement du salarié pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article L.122-14-2 du Code du travail que des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même Code;

alors, de cinquième part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation;

que, dès lors, en affirmant péremptoirement "qu'il n'est pas établi que les actes ainsi effectués par M. North ont porté atteinte à sa disponibilité professionnelle ou au respect de la durée de son obligation de travail", sans cependant faire état à cet égard d'éléments de fait circonstanciés permettant de justifier une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de sixième part, qu'en l'état de ses constatations relatives à l'utilisation par M. North de ses heures et instruments de travail pour le projet "North Center", la cour d'appel ne pouvait, à tout le moins, nier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans violer l'article L.122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, s'en tenant à bon droit aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, lesquels ne mentionnaient pas les faits visés à la quatrième branche du moyen et concernaient toute la période d'emploi, les juges du fond ont, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, relevé que les faits invoqués par la troisième branche du moyen n'étaient pas établis ;

Et attendu, ensuite, qu'usant du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ils ont décidé, abstraction faite du motif surabondant visé par la deuxième branche du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;

que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SIPEC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. North une somme à titre d'arriéré d'intéressement sur le résultat réalisé, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est au salarié qui réclame le paiement d'un salaire ou d'un élément de salaire de rapporter la preuve de l'existence de sa créance;

que, dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que faute pour la SIPEC d'avoir indiqué le montant de la marge nette réalisée par M. North au cours de la période du 10 novembre 1990 au 18 octobre 1991, il convenait de l'évaluer arbitrairement par référence à la moyenne des sommes versées à ce titre à l'intéressé au cours des trois années précédentes, la cour d'appel a inversé le principe de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en se déterminant de la sorte sans cependant répondre au chef de conclusions de la société faisant valoir que le résultat réel de l'activité de M. North en 1991, comme d'ailleurs celui de l'entreprise, était largement négatif, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve, c'est dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation des éléments versés au débat par les parties que les juges du fond, après avoir relevé que la société refusait de produire les pièces comptables permettant d'établir la marge nette réalisée à partir de laquelle sont déterminés les droits du salarié à participation sur les résultats nets, ont fixé les sommes dues à ce dernier de ce chef en se référant à la moyenne des sommes versées les années antérieures;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre d'arriérés pour frais kilométriques, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail, les contrats de travail en cours sont repris par le nouvel employeur dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés;

qu'en l'espèce, l'article 3 du contrat de travail conclu le 2 janvier 1975 entre la société Patin et M. North précisait que celui-ci aurait droit "à une indemnité kilométrique de 0,38 francs couvrant les frais de carburant et d'entretien de sa voiture personnelle pour les besoins de son activité, lesfrais d'amortissement et d'assurances étant couverts par une indemnité forfaitaire mensuelle de 550 francs", et l'article 3 in fine de l'avenant du 20 octobre 1986 disposait que "pour ses déplacements professionnels et les besoins de son service, des indemnités kilométriques seront versées comme par le passé à M. North et définies chaque année en fonction du barème officiel admis par les services fiscaux sur la base d'une voiture de 7 CV" et ajoutait que "les frais de représentation, voyages et déplacements, exposés par M. North pour le compte de la société, lui seront remboursés sur présentation de notes justificatives dans la limite d'un budget fixé chaque année par la direction";

qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le salarié devait percevoir à ce titre une somme supérieure aux frais qu'il avait réellement engagés, alors que cette solution ne résultait nullement des stipulations contractuelles sus-énoncées, la cour d'appel de Colmar a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il découlait de l'avenant du 20 octobre 1986 que M. North bénéficia à ce titre d'indemnités calculées sur le barème fiscal catégorie 13 CV pour un forfait annuel de 28 kms (sic), alors que cet écrit mentionnait simplement que "pour ses déplacements professionnels et les besoins de son service, des indemnités kilométriques seront versées comme par le passé à M. North et définies chaque année en fonction du barème officiel admis par les services fiscaux sur la base d'une voiture de 7 CV ", la cour d'appel a dénaturé ledit avenant, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt et du dossier de la procédure que, par lettre du 18 janvier 1991, l'employeur a garanti au salarié le maintien des avantages acquis avant le transfert du contrat, parmi lesquels le versement d'indemnités kilométriques dans des conditions plus favorables que le contrat;

que, dès lors, la cour d'appel a pu, sans violer le contrat, abstraction faite du motif visé par la deuxième branche du moyen, décider que le salarié avait droit au remboursement forfaitaire antérieurement acquis ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ;

Attendu que la cour d'appel a alloué à M. North une indemnité contractuelle de congédiement d'un montant de 693 600 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait à ce titre une somme de 116 325 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SIPEC au paiement d'une indemnité de congédiement contractuelle de 693 600 francs, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45409
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-45409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45409
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