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17/02/1998 | FRANCE | N°95-45260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eclatec, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Guilherme Y..., demeurant 294, rue Jeanne-d'Arc, 54000 Nancy, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M.

Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eclatec, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Guilherme Y..., demeurant 294, rue Jeanne-d'Arc, 54000 Nancy, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eclatec, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. Y..., employé de la société Eclatec en qualité de correspondancier commercial, a été licencié pour motif économique par lettre du 7 mai 1993 ;

Attendu que la société Eclatec fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Eclatec, qui avait soutenu, d'une part, que Mme Z..., ayant été engagée en qualité d'attachée logistique avec rattachement aux responsables de la direction technique, occupait un emploi qui "n'avait rien à voir" avec les compétences de M. Y... et, d'autre part, que cet emploi devait être maintenu pour harmoniser les services approvisionnements, achats, commercial et expédition, ce dont il se déduisait que le recrutement de Mme Z... n'établissait nullement l'existence de possibilité de reclassement pour M. Y... au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions d'appel de la société Eclatec, qui soutenait qu'elle avait recruté Mlle X... avec le statut de stagiaire professionnelle accordé par la DDTE de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 6 mois, puis pour une durée de 9 mois, et lui avait confié une mission temporaire d'études et de prospection de plusieurs zones géographiques, de langue scandinave, correspondant à une formation dont ne pouvait faire état M. Y..., la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux motifs du jugement entrepris dont la société Eclatec avait demandé la confirmation et qui avait relevé qu'il n'existait pas de postes susceptibles d'être proposés à M. Y... dès lors que, d'une part, celui-ci ne pouvait occuper le poste d'attaché de logistique occupé par Mme Z... et que, d'autre part, les agents commerciaux ont été engagés pour occuper des postes d'encadrement que M. Y... ne pouvait occuper et pour exploiter les contacts commerciaux dont ils disposaient à titre personnel, la cour d'appel a, là encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'en se bornant à constater que la société EC ne justifiait pas de l'urgence dans laquelle elle avait, selon ses écritures, prononcé le licenciement, sans vérifier l'impossibilité de reclassement alléguée par la salariée au regard des postes existants dans l'entreprise à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, et répondant, par là même, aux conclusions, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait procédé à aucune recherche afin de reclasser le salarié;

qu'elle a, à bon droit, déduit de ce manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, que le licenciement était sans cause économique;

qu'ainsi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eclatec aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45260
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 27 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-45260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45260
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