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17/02/1998 | FRANCE | N°95-45208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roussel Uclaf, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Maryse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M.

Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme F...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roussel Uclaf, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Maryse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Roussel Uclaf, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er novembre 1992 par la société Roussel Uclaf, en dernier lieu agent de maîtrise, chargée de gérer le régime général et complémentaire d'assurance maladie du personnel, a été licenciée pour faute lourde le 22 novembre 1988;

que les faits ayant motivé le licenciement donnaient lieu à des poursuites pénales qui faisaient l'objet d'un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation le 17 juin 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute lourde, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique;

qu'il s'ensuit que fait une fausse application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles l'arrêt attaqué qui considère comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., au motif que l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, qui avait statué sur la matérialité des faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, avait enlevé leur objet à la cause invoquée pour justifier ledit licenciement, la juridiction prud'homale s'étant totalement abstenue de procéder à une vérification personnelle du bien ou mal-fondé des griefs invoqués par l'employeur au soutien de sa mesure de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les points 1, 2 et 8 de la lettre de licenciement reprochaient respectivement à Mme X... l'apparition et l'aggravation d'un déficit dans le compte dont elle avait la gestion, le fait qu'un certain nombre de chèques, qui auraient dû être versés sur ce compte et correspondant à des remboursements à effectuer par virement à certains collaborateurs, avaient été échangés en espèces à la Caisse, les collaborateurs bénéficiaires ayant en définitive été réglés par virement et non en espèces de nombreux mois plus tard, et le fait qu'il ne restait aucune trace des sommes que la sécurité sociale versait à la société Roussel Uclaf, pour la défrayer lorsqu'elle traitait les dossiers du régime collectivité;

que ces griefs n'imputaient aucun détournement personnel à l'intéressée mais faisait ressortir des insuffisances caractérisées du service dont la gestion lui était confiée;

qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de cette salariée n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une faute réelle et sérieuse, au motif que la société Roussel Uclaf est irrecevable à soutenir que la lettre de licenciement avait reproché "une désorganisation des services dont la dame X... avait la charge" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement mentionnait un ensemble de faits précis qu'elle a écartés comme ne pouvant être imputés avec certitude à la salariée, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est refusée à examiner les griefs de défaut de surveillance et de désorganisation du service, qui n'avaient pas été visés dans la lettre de licenciement;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roussel Uclaf aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45208
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-45208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45208
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