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17/02/1998 | FRANCE | N°95-45129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodiparc Intermarché, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (Section commerce), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseil

lers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodiparc Intermarché, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (Section commerce), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sodiparc Intermarché, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Sodiparc comme chef de rayon "poissonnerie" du magasin situé à Dourdan le 14 septembre 1994;

qu'il a été licencié le 5 janvier 1995 pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir laissé en rayon des produits périmés ou impropres à la vente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave ne saurait être subordonnée à l'établissement d'un inventaire contradictoire signé du salarié ou à un procès-verbal de constat, de sorte qu'en exigeant que l'inventaire des produits périmés ou impropres à la vente soit contresigné par le salarié concerné, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-6 du Code du travail;

alors, d'autre part, que l'existence d'une faute grave ne saurait être subordonnée à la preuve de la destruction des denrées périmées, d'autant que la société Sodiparc versait aux débats un "compte d'exploitation poisson" justifiant de la perte des marchandises, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a, derechef, violé l'article L. 122-6 du Code du travail;

alors, de troisième part, que M. X..., qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour des faits analogues, reconnaissait lui-même dans ses écritures qu'à tout le moins, il avait entreposé dans la chambre froide des produits périmés et qu'il offrait à la vente des produits dont la date de péremption expirait le jour même, de sorte qu'en faisant abstraction de cette donnée fondamentale, bien que M. X... ait, de par son contrat de travail, l'obligation "de mettre en vente dans des quantités suffisantes des produits qui, tant sur le plan qualitatif, doivent être irréprochables", le conseil de prud'hommes a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail;

alors, enfin, et subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. X... n'étaient pas, au regard des clauses de son contrat de travail, une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, le conseil de prud'hommes a constaté que les faits imputés au salarié n'étaient pas établis;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable ou de la remise en main propre ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité au salarié pour irrégularité de la procédure, le conseil de prud'hommes a énoncé que le délai de 5 jours n'avait pas été observé ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'entreprise était dépourvue d'institutions représentatives du personnel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité de 9 000 francs pour non-respect de la procédure, le jugement rendu le 21 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45129
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Etampes (Section commerce), 21 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-45129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45129
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