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17/02/1998 | FRANCE | N°95-45012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., demeurant Résidence La Pommeraie N° ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Polyclinique du Languedoc, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, co

nseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., demeurant Résidence La Pommeraie N° ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Polyclinique du Languedoc, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de la société Polyclinique du Languedoc, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... embauchée le 4 mai 1987 par la société Polyclinique du Languedoc en qualité d'infirmière a été licenciée le 12 avril 1991 pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 1995) d'avoir déclaré que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer avec précision le fait ou l'ensemble des faits imputables au salarié et qui constituent selon lui une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis;

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui se borne à énoncer un motif vague tiré du "comportement sans pudeur, bruyant et parfois grossier", sans indiquer un fait précis imputable à la salariée d'une importance telle qu'il a justifié son licenciement immédiat sans indemnité, ne satisfait pas aux exigences combinées des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail;

alors, d'autre part et subsidiairement, que la cour d'appel qui qualifie de faute grave un mouvement d'exaspération isolé commis par un salarié à la sortie de son travail, en l'occurence d'avoir répondu à un membre de la famille d'un patient qui lui demandait si la visite était possible : "Je n'en ai rien à foutre, j'ai fini mon service", sans prendre en considération ni son ancienneté, ni la qualité de son travail et des services rendus, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que la lettre de licenciement était motivée ;

Et attendu ensuite, que la cour d'appel a relevé que Mme X... qui était affectée à un service de soins intensifs avait eu un comportement extrêmement grossier à l'égard d'un membre de la famille d'une personne opérée le matin même;

qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que ce comportement rendait son maintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Polyclinique du Languedoc ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45012
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-45012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45012
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