La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1998 | FRANCE | N°95-44345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-44345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de la société Les Presses du Loiret, société anonyme, dont le siège est ... de la Ruelle, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller réfÃ

©rendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de la société Les Presses du Loiret, société anonyme, dont le siège est ... de la Ruelle, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du Travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort;

que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prudhommes;

que présentent un caractère indemnitaire et constituent un seul chef de demande les prétentions tendant au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu sur des prétentions relatives au paiement de dommages-intérêts pour licenciement pendant un arrêt de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui constituaient un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prudhommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ;

Que ce jugement, improprement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44345
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orléans (section industrie), 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-44345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44345
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award