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17/02/1998 | FRANCE | N°95-43438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-43438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eléments Standard mécanique, (ESM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. René, Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller ré

férendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eléments Standard mécanique, (ESM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. René, Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société ESM, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 mai 1995), que M. X..., employé depuis le 1er avril 1983 en qualité d'agent de fabrication par la société Eléments Standards Mécaniques (ESM) a été licencié, le 12 octobre 1993, pour motif économique ;

Attendu que la société ESM fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement économique est fondé dès lors que l'entreprise connaît des difficultés économiques telles qu'elles rendent impossible le maintien de l'ensemble des emplois, que la cour d'appel a relevé que la société ESM connaissait depuis trois ans une baisse d'activité de 40 % et allait subir pour l'année à venir une diminution supplémentaire des commandes à hauteur de 30 % (arrêt p.4, alinéa 6), qu'en se bornant à énoncer que la situation économique de cette société était difficile mais pas nouvelle, sans rechercher si la perspective d'une nouvelle diminution des commandes, ajoutée à la baisse d'activité existante, ne rendait pas nécessaire le licenciement de certains salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors que la cour d'appel, qui a relevé que le client principal de la société ESM avait annoncé une baisse de commande de 30 % pour l'année 1994 (arrêt p.4, alinéa 6), ne pouvait, pour déclarer non fondé le licenciement économique, énoncer que la situation économique de cette société était "difficile mais pas nouvelle", sans méconnaître la portée juridique de ses propres constatations, en violation de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors que les parties n'avaient jamais allégué dans leurs conclusions que le poste de M. X... ait été maintenu après le licenciement de ce dernier, qu'en énonçant pour écarter le caractère économique du licenciement, qu'il n'était pas démontré que le poste de M. X... avait été supprimé, la cour d'appel devant laquelle la suppression de ce poste n'avait pas été contestée a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile;

alors que l'employeur qui licencie un salarié pour raison économique n'a l'obligation de reclasser le salarié qu'à la condition d'avoir la structure et la capacité financière nécessaires, qu'en reprochant à la société ESM de n'avoir pas reclassé M. X... sans rechercher si cette société de petite taille ayant une activité économique avait la possibilité de reclasser la salarié licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

alors que l'articulation de griefs personnels à l'encontre du salarié n'a pas pour effet de faire perdre au licenciement son caractère économique, que pour exclure le caractère économique du licenciement, la cour d'appel a retenu que l'attitude personnelle du salarié avait été mise en cause par la société ESM lors de la procédure de licenciement économique, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe de la possible coexistence de motifs personnels et économiques dans le cadre d'un licenciement économique violant ainsi l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'ayant constaté sans modifier les termes du litige qu'il n'était pas établi que le poste du salarié avait été supprimé, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ESM aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43438
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 22 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-43438


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43438
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