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17/02/1998 | FRANCE | N°95-43325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-43325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sud Couleur Textile, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Nicolas X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapp

orteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sud Couleur Textile, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Nicolas X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1986 par la société Mazametaine de Teinture, aux droits de laquelle se trouve la société Sud Couleur Textile, devenu, au sein de celle-ci, responsable technique, a été licencié le 22 janvier 1993 pour motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 avril 1995), d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en énonçant que le licenciement intervenait pour des raisons économiques et suppression de poste, la société à responsabilité limitée Sud Couleur Textiles mettait le juge du fond en mesure de déterminer si les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail étaient respectées, et si le licenciement intervenait pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques;

et alors que, les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, à supposer qu'elles n'aient pas été respectées, n'auraient dû être sanctionnées par la cour d'appel que comme une irrégularité de procédure et non comme rendant le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;

qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;

que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur s'était borné à énoncer comme motif économique la suppression de poste de l'intéressé, a , par cette seule constatation, justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sud Couleur Textile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sud Couleur Textile à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43325
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 28 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-43325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43325
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