AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Matra communication Nord-Est, dont le siège est Zone d'activités du Pré Catelan, ..., 59110 La Madeleine, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Matra communication Nord-Est, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Matra communication, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 1991 ;
Attendu que la société Matra Telecom fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 1995) d'avoir écarté la faute grave et dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les reproches tenant à la société Electronic Store n'ont pas été visés dans la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges d'appel que la société Matra communication soutenait que la société Electronic store "était une couverture de la société NTI";
que, dès lors, en refusant d'examiner les reproches tenant à la société Electronic store au motif que la lettre de licenciement se bornait à se référer à "l'affaire NTI", la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-2 du Code du travail et, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant, à bon droit, aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, a relevé que les reproches et le préjudice imputés au salarié n'étaient pas établis;
qu'elle a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Matra communication Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Matra communication Nord-Est à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Condamne également la société Matra communication Nord-Est à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.