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17/02/1998 | FRANCE | N°95-42736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Q 95-42.736 formé par la société Transtèle X... France International (CFI), société anonyme, dont le siège est ..., représentée par le Président de son conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), dans l'instance l'opposant à Mme Emmanuèle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Q 95-45.105 formé par Mme Emmanuèle Y..., en ca

ssation du même arrêt, l'opposant à la société Transtèle X... France International (CF...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Q 95-42.736 formé par la société Transtèle X... France International (CFI), société anonyme, dont le siège est ..., représentée par le Président de son conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), dans l'instance l'opposant à Mme Emmanuèle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Q 95-45.105 formé par Mme Emmanuèle Y..., en cassation du même arrêt, l'opposant à la société Transtèle X... France International (CFI), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transtèle X... France International, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 95-42.736 et n° Q 95-45.105 ;

Constate la déchéance du pourvoi n° Q 95-45.105 formé par Mme Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Transtèle X... France International :

Attendu que Mme Y..., engagée le 1er mars 1986 en qualité de grand reporter par l'Institut national de l'audiovisuel (INA), a été mise à la disposition de la société Transtele X... France International (CFI) à compter du 1er avril 1989 et a, par ailleurs, conclu avec la CFI le 5 mai 1989 un contrat prenant effet le 1er avril 1989 et prévoyant son emploi pour une durée indéterminée en qualité de chargée de mission ainsi que sa rémunération et les modalités d'indemnisation en cas de rupture;

que la société ayant mis fin à sa mise à disposition à compter du 1er mai 1992 la salariée, estimant avoir été victime d'un licenciement, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la CFI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en constatant que Mme Y... avait connaissance de sa mise à disposition de CFI par l'INA dans le cadre de l'article 32-2-5 de la convention collective selon lequel à l'issue de sa mission le salarié, réintégré dans son entreprise d'origine, retrouve son emploi ou un emploi similaire d'où il résultait que sa relation avec la société d'accueil n'existait qu'à l'occasion et dans le cadre du contrat le liant avec l'INA, et en décidant néanmoins que la salariée pouvait exiger de CFI des indemnités de rupture du fait de la cessation de sa mission, en dépit de sa réintégration à l'INA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-1 du Code du travail, alors d'autre part que seule la pluralité d'employeurs dans le cadre de contrats de travail distincts, laquelle suppose l'attribution de fonctions différentes, rémunérées par chaque employeur, autorise le salarié à tirer les conséquences légales de la rupture de chaque contrat;

qu'en l'espèce, à compter du 1er avril 1989, Mme Y... exerçait son activité pour le seul compte de CFI dans le cadre de sa mise à disposition par l'INA, qui ne lui confiait plus de mission et ne la rémunérait plus d'où il résultait l'existence d'un contrat de travail unique dont les obligations étaient réparties entre chaque société;

que dès lors en se bornant à retenir la pluralité d'employeurs sans constater le cumul de contrats de travail, résultant de l'exercice d'activités distinctes rémunérées par chaque employeur, seule hypothèse dans laquelle la salariée aurait pu exiger de CFI des indemnités de rupture à la suite de la cessation de leurs relations la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail, et alors enfin en toute hypothèse qu'en se bornant à déclarer que le contrat conclu avec CFI était compatible avec la convention de 1989 et la convention collective pour faire droit aux demandes de la salariée, sans rechercher s'il n'était pas, surtout, dépendant de ces textes et si l'ensemble de ces dispositions intercomplémentaires ne démontraient pas l'existence d'un seul employeur dans le cadre d'un contrat de travail unique d'où il résultait que la réintégration de Mme Y... dans son emploi à l'INA s'opposait à toute demande d'indemnités de rupture à l'encontre de CFI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'au moment où elle avait été mise à la disposition de X... France International, Mme Y... avait signé avec cette entreprise un contrat qui la plaçait sous la subordination de X... France International pour exécuter les tâches de chargé de mission;

qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un contrat de travail qui a été rompu par l'employeur et, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi formé par Mme Y... ;

REJETTE le pourvoi formé par la société Transtèle X... France International ;

Condamne la société Transtèle X... France International aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42736
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), 31 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-42736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42736
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