La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1998 | FRANCE | N°95-42708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jakirm, société aonyme, dont le siège est zone indistrielle de Sainte-Geneviève, 45230 Châtillon-Coligny, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant 6, Place du général Délestraint, 69780 Saint-Pierre-de-Chamdieu, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus a

ncien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jakirm, société aonyme, dont le siège est zone indistrielle de Sainte-Geneviève, 45230 Châtillon-Coligny, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant 6, Place du général Délestraint, 69780 Saint-Pierre-de-Chamdieu, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Jakirm, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Jakirm le 5 février 1992, en qualité de directeur technique, et licencié le 30 octobre 1992 pour inadaptation à son poste de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 2 mai 1995) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement, qui reproche à un salarié son inadéquation aux fonctions de directeur technique pour lesquelles il a été embauché, énonce un motif précis satisfaisant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, violé par la cour d'appel;

alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif au vu des éléments fournis par les parties et notamment des lettres de réclamation de la société Renault, client important de la société Jakirm;

et qu'en refusant de prendre ces pièces en considération au motif qu'elles n'avaient pas été visées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a examiné le grief d'inaptitude, a retenu qu'il n'était pas établi;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jakirm aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 9 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42708
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 02 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-42708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award