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17/02/1998 | FRANCE | N°95-42519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prominox, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant 16290 Douzat, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conse

illers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prominox, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant 16290 Douzat, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prominox, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 18 mars 1987 par la société Agri-Cool Aflinox devenue Prominox, a été licencié pour motif économique le 30 décembre 1992 ;

Attendu que la société Prominox fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 17 février 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère économique du licenciement exclut qu'il puisse être pris en compte, dans le cadre de l'appréciation de la réalité de la suppression de l'emploi, des griefs visant la personne même du salarié, l'examen des possibilités de reclassement de ce salarié implique la recherche d'une adéquation entre les qualités professionnelles du salarié et celles requises par les postes de travail susceptibles d'être offerts, qu'en l'espèce la société Prominox faisait valoir que les trois postes litigieux étaient des postes relationnels en contact direct avec les clients et ne pouvant, de ce fait, être proposés à M. X... sans risque pour la société, qu'en énonçant que l'invocation par la société Prominox de la carence de "qualités relationnelles" du salarié laissait à penser que le licenciement litigieux avait pu être prononcé pour des motifs inhérents à la personne, ce qui suffirait à le priver de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, en violation de ce texte;

alors que le licenciement économique d'un salarié dont le poste de travail est supprimé repose sur une cause réelle et sérieuse lorsque le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, qu'il s'ensuit que l'employeur a l'obligation de rechercher dans la seule mesure du possible si un reclassement du salarié peut être effectué sans être tenu, à cet égard, d'un résultat, qu'en énonçant que le défaut de proposition de l'employeur privait le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même Code ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que plusieurs postes correspondant à la qualification de M. X... avaient été pourvus au moment de son licenciement par le recrutement de nouveaux salariés et ne lui ont pas été proposés, la cour d'appel, qui a estimé que l'inaptitude du salarié à l'un de ces postes n'était pas établie par l'employeur, a pu décider que ce dernier avait manqué à son obligation de reclassement;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prominox aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prominox à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42519
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 17 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-42519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42519
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