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17/02/1998 | FRANCE | N°95-42265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant 7 bis, rue Fréville-le-Vingt, 92310 Sèvres, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société Sécurité organisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Sécurité organisation, domicilié ...,<

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3°/ de l'association syndicale libre Protection XV, représentée par le cabinet Loiselet et Daigremo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant 7 bis, rue Fréville-le-Vingt, 92310 Sèvres, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société Sécurité organisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Sécurité organisation, domicilié ...,

3°/ de l'association syndicale libre Protection XV, représentée par le cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège est ...,

4°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association syndicale libre Protection XV, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a été engagé le 12 octobre 1983 par l'association syndicale libre Protection XV en qualité de vigile;

qu'à compter du 1er mai 1991, celle-ci a confié le gardiennage de ses parkings à la société Sécurité organisation, à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré;

que, le 3 mai 1991, M. Y... estimait que son contrat de travail était modifié et refusait de se présenter à Coulommiers, comme l'y avait invité son nouvel employeur;

que ce dernier, lui reprochant son absence injustifiée sur son poste de formation, le licenciait le 30 mai 1991 pour faute lourde ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1995), d'une part, d'avoir dit que son refus de rejoindre le poste de Coulommiers constituait une faute grave, et, d'autre part, délaissant ainsi ses conclusions, de ne pas avoir recherché si l'association syndicale n'avait pas commis de faute en cédant son contrat de travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'en imposant au salarié une période de formation temporaire sur le site de Coulommiers, l'employeur n'avait pas modifié son contrat de travail, a pu décider que le refus de ce dernier de se présenter à son poste de formation était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que le contrat de travail avait été transféré à l'entreprise de gardiennage par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre Protection XV ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42265
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 28 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-42265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42265
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