La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1998 | FRANCE | N°95-42102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit :

1°/ de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée
A...
, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC Maine-Touraine AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit :

1°/ de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée
A...
, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC Maine-Touraine AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme Z..., engagée en qualité de secrétaire, le 15 octobre 1991, par M. A..., aux droits duquel se trouve la société A..., a été licenciée par l'administrateur judiciaire le 2 avril 1993 pour faute grave ;

Attendu que pour décider que la salariée avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a relevé les carences, négligences, erreurs et omissions commises par celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait constaté qu'une mauvaise exécution des tâches qui lui étaient confiées procédant d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant Mme Z... des indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 16 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42102
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e Chambre), 16 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-42102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award