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17/02/1998 | FRANCE | N°95-42082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Machines Dubuit, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de M. Hervé X..., demeurant ... aux Cailles, 93160 Noisy-le-Grand, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseille

r rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Machines Dubuit, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de M. Hervé X..., demeurant ... aux Cailles, 93160 Noisy-le-Grand, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Machines Dubuit, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1978 en qualité d'ajusteur par la société Machines Dubuit, a été licencié le 18 septembre 1992 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail la lettre de licenciement faisant état du "refus réitéré et caractérisé d'accomplir une tâche déjà effectuée à plusieurs reprises dans le passé entrant dans l'exécution normale de votre travail";

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement n'a pas à dater les faits précis reprochés au salarié;

qu'en l'espèce, les motifs du licenciement fixaient précisément le cadre du litige

-refus d'exécution d'un travail- sans que l'employeur ait besoin de décrire de manière plus circonstanciée les conditions exactes dans lesquelles s'était produit l'acte d'insubordination reproché au salarié, le fait que ce dernier ait cru devoir demander des précisions complémentaires étant sans effet sur la validité du document;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

alors, de troisième part, que la société Machines Dubuit avait versé aux débats les comptes-rendus de plusieurs réunions du comité d'hygiène et de sécurité desquels il ressortait que M. X... effectuait tous les travaux d'entretien courants dans l'entreprise ainsi que l'attestation délivrée par un responsable de l'entreprise qui précisait qu'il avait déjà demandé au salarié de nettoyer les siphons des toilettes des vestiaires afin d'éviter leur dysfonctionnement ;

qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments déterminants puisque de nature à établir que le salarié avait refusé d'exécuter une tâche entrant dans l'exécution normale de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

et alors, de dernière part, que, dans ses écritures d'appel, la société Machines Dubuit avait insisté sur le fait que les travaux que le salarié avait refusé d'entreprendre ne consistaient pas en des travaux de nettoyage, mais de réparation des toilettes afin d'arrêter une fuite qui menaçait d'endommager les locaux de l'entreprise;

qu'en ne s'expliquant pas davantage sur cette circonstance qui écartait tout caractère vexatoire à une instruction donnée dans l'urgence, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, a, en exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Machines Dubuit aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42082
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), 21 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-42082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42082
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