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17/02/1998 | FRANCE | N°95-42049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société KIS, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Thérèse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conse

illers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société KIS, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Thérèse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société KIS, de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée en mai 1976 par la société Kis et qu'elle a été licenciée le 29 octobre 1992 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 1995) d'avoir décidé que la salariée n'avait pas commis de faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la salariée, responsable des standardistes et de la réception, avait déclaré, en présence d'une autre salariée, d'une part, à propos de sa supérieure hiérarchique, "qu'est-ce qu'elle me veut cette c... ?", d'autre part, à propos du secrétaire général de la société qui rentrait de déjeuner à 13 heures 45, "je vois que mon intervention auprès du patron a manifestement porté ses fruits", l'intéressée faisant ainsi allusion au fait qu'elle avait fait part au président-directeur général de la société des soi-disant "absences" du secrétaire général dès que ce dernier "avait le dos tourné", ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui considère qu'un tel comportement constitutif au moins d'une injure à l'endroit d'un supérieur hiérarchique et mettant en cause l'autorité de plusieurs membres de la hiérarchie de l'entreprise, ne caractérise pas une faute grave privative des indemnités de rupture ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que ce manquement de la salariée était intervenu dans une période de surcharge et alors que son comportement n'avait jamais en 16 années donné lieu à observations ;

qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que ces agissements ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement adressée à Mme X... énonçait notamment : "... début août, courant septembre et début octobre 1992, vous avez entrepris des actions de délation de votre hiérarchie que vous vous êtes en outre autorisée à menacer et à injurier en présence de tiers. cette conduite met en cause la bonne marche du service...";

que viole l'article L. 122-14.2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, reprenant à son compte la motivation des premiers juges, considère que "les faits reprochés à Mme X......ne sont pas décrits de manière précise", les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement étant tout à fait suffisants au regard du texte légal précité;

alors, d'autre part, que le fait qu'un licenciement ne soit pas justifié par une faute grave n'implique pas qu'il soit nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

qu'ayant constaté que la salariée, responsable des standardistes et de la réception, avait déclaré, en présence d'une autre salariée, d'une part, à propos de sa supérieure hiérarchique, "qu'est-ce qu'elle me veut cette c... ?", d'autre part, à propos du secrétaire général de la société qui rentrait de déjeuner à 13 heures 45, "je vois que mon intervention auprès du patron a manifestement porté ses fruits", l'intéressée faisant ainsi allusion au fait qu'elle avait fait part au président-directeur général de la société des soi-disant "absences" du secrétaire général dès que ce dernier avait le dos tourné", violé l'article L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui considère qu'un tel comportement constitutif au moins d'une injure à l'endroit d'un supérieur hiérarchique et mettant en cause l'autorité de plusieurs membres de la hiérarchie de l'entreprise, ne justifie pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en relevant qu'"une telle attitude constituait incontestablement de la part de Mme X... un manquement à ses obligations ";

alors, en outre, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que Mme X... n'avait jamais donné lieu à observation, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, en l'état de son comportement, l'intéressée s'était vue priver d'augmentation de rémunération au mérite en 1991 et 1992;

alors, enfin, que, à supposer que l'employeur ait agi avec précipitation lors de la procédure de mise à pied, viole l'article L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, en déduit le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ultérieur, une telle précipitation étant sans incidence sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse justificative de la rupture et ne pouvant être éventuellement sanctionnée que de façon distincte ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, n'était pas tenue d'enter dans le détail de l'argumentation des parties;

qu'ensuite, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'insuffisante précision de l'énoncé des motifs dans la lettre de licenciement, elle a examiné les griefs qu'elle comportait et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société KIS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KIS à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne également la société KIS à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42049
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 08 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-42049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42049
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