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17/02/1998 | FRANCE | N°95-41774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-41774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement), au profit :

1°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société anonyme Enarc,

2°/ de l'AGS, dont le siège est ...,

3°/ de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est

..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1

998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement), au profit :

1°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société anonyme Enarc,

2°/ de l'AGS, dont le siège est ...,

3°/ de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est

..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que pour fixer au 1er avril 1993 le point de départ du cours des intérêts au taux légal dus à M. Y..., salarié, sur l'indemnité compensatrice et sur l'indemnité de congés payés auxquelles son ancien employeur a été condamné, le conseil de prud'hommes a énoncé que ces intérêts ne peuvent courir que du jour du prononcé du jugement fixant la créance et non du jour de la demande en justice ;

Attendu cependant que les intérêts moratoires sur l'indemnité compensatice de préavis et sur l'indemnité de congés payés, dettes que le juge ne fait que consater courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure;

qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte ci-dessus visé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant M. Y... de ses demandes d'intérêts au taux légal, le jugement rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'employeur à payer les intérêts moratoires sur l'indemnité de préavis et sur l'indemnité de congés à compter de la demande en justice ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41774
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (section encadrement), 26 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1998, pourvoi n°95-41774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41774
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