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17/02/1998 | FRANCE | N°95-22135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 95-22135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Geneviève X..., divorcée Y..., demeurant ...,

2°/ M. Pierre X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'ayant droit de François X..., décédé le 13 avril 1993, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi,

les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Geneviève X..., divorcée Y..., demeurant ...,

2°/ M. Pierre X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'ayant droit de François X..., décédé le 13 avril 1993, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en avril 1992, la Société générale a assigné François X... et sa fille, Mme Geneviève X..., en paiement du solde débiteur d'une société GSM dont ils se seraient rendus caution, pour le premier à hauteur de 100 000 francs par deux actes des 12 septembre 1990 et 21 juin 1991, pour la seconde, à hauteur de 50 000 francs, par un acte du 12 septembre 1990;

que François X..., après avoir conclu une seule fois le 14 décembre 1991, est décédé en avril 1993 et que la Société générale a assigné son fils, Pierre X..., qui avait seul accepté sa succession;

que le tribunal de grande instance a débouté la banque de sa demande au motif que les mentions manuscrites portées sur les trois actes de caution n'avaient pas été écrites de la main des deux cautions;

que l'arrêt infirmatif attaqué a, par contre, condamné M. Pierre X... et Mme Geneviève X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Pierre X... en sa qualité d'héritier de son père, l'arrêt attaqué énonce que dans ses conclusions prises avant son décès, François X... invoquait la nullité de son engagement au motif qu'il ne comportait pas les mentions manuscrites écrites de sa main, mais que sa contestation ne portait ni sur le principe ni sur le montant de son obligation de sorte qu'il y avait lieu de retenir la preuve de celle-ci invoquée par la Société générale ;

Attendu , cependant, d'une part, que dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance du 14 décembre 1992, François X... faisait valoir que les deux actes de cautionnement ne comportaient ni mention manuscrite écrite de sa main , ni "précision quant à l'étendue de l'engagement des défendeurs ", et que, d'autre part, dans ses écritures d'appel du 1er septembre 1994, la Société générale se bornait à soutenir que François X... n'avait pas, avant ses conclusions précitées, contesté la régularité de ses engagements "de sorte que Pierre X... n'est pas recevable à argumenter sur ce point;

son père, François X..., n'ayant pas jugé opportun de le faire de son vivant ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme Geneviève X..., nonobstant le fait que son acte de cautionnement ne comportait pas de mention manuscrite écrite de sa main, la cour d'appel a énoncé qu'elle n'en discutait pas la matérialité et que sa contestation ne portait ni sur le principe, ni sur le montant de son obligation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Geneviève X... qui contestait l'existence même de son consentement et de son obligation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale à payer aux consorts X... la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-22135
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Cautionnement - Action du créancier contre les cautions - Contestations par celles-ci.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°95-22135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22135
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