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17/02/1998 | FRANCE | N°95-22108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 95-22108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1°/ de la société Habegger AG, devenue Von Roll system transport, société anonyme, dont le siège est 2, Industrie strasse, 3601 Thun (Suisse),

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1°/ de la société Habegger AG, devenue Von Roll system transport, société anonyme, dont le siège est 2, Industrie strasse, 3601 Thun (Suisse),

2°/ de la Société d'exploitation des téléphériques de Tarentaise Maurienne (SETAM), dont le siège est à la préfecture de Savoie, 73000 Chambéry,

3°/ de la société Pomagalski, dont le siège est ...,

4°/ de la société Creissels Denis, dont le siège est ...,

5°/ de la société Moteurs Leroy Somer, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Moteurs Leroy Somer, de Me Choucroy, avocat de la société Von Roll system transport, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pomagalski, de Me Vuitton, avocat de la société Creissels Denis, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 septembre 1995), que la Société d'équipement de la vallée de Belleville (SODEVAB), agissant au nom et pour le compte de la Société d'exploitation des téléphériques de Tarentaise-Maurienne (SETAM), a, par un acte approuvé le 8 décembre 1980, passé commande à la société Pomagalski de la réalisation du téléphérique de Caron;

que la SODEVAB a passé un marché d'ingénierie avec la société Denis Creissels, cabinet d'ingénieur conseil;

que la société Habegger AG, devenue Von Roll system transport, chargée par la société Pomagalski de la réalisation du groupe moteur, a sous-traité l'étude et la réalisation de la partie électricité à la société Frey, qui a consulté la société Leroy-Somer Suisse, laquelle s'est adressée, pour la fabrication, à la société Leroy-Somer France;

que, de 1983 à 1987, la société SETAM a rencontré des difficultés du fait du mauvais fonctionnement d'une génératrice C 560;

qu'ayant acquis une nouvelle génératrice

-CLSK 450- de la société Leroy-Somer France, en remplacement de la première, au cours de l'année 1988, et s'étant ensuite heurtée aux mêmes difficultés, la société SETAM a sollicité une mesure d'expertise puis introduit une action au fond;

que la compagnie La Préservatrice foncière (PFA), assureur de dommage de la SETAM et assureur de responsabilité de la société Pomagalski, ayant pris en charge le coût de dommages constatés lors d'un incident de fonctionnement en 1987, a réglé à la SETAM la somme de 411 385 francs puis assigné la société Pomagalski et la société Denis Creissels en remboursement de cette somme, la société Pomagalski lui réclamant, de son côté, sa garantie;

que l'arrêt attaqué a condamné l'assureur à garantir la société Pomagalski des condamnations prononcées à son encontre et l'a débouté de son recours contre cette société ;

Attendu que la compagnie PFA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en estimant que les éléments extérieurs

-climat, lieu d'utilisation et conditions d'utilisation- à l'origine des dommages subis par la génératrice C 560 étaient assimilables à un accident et que, de ce fait, les dommages subis par la turbine étaient garantis par la compagnie PFA, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil;

que, d'autre part, en relevant que les éléments précités avaient été définis à propos de la génératrice CLSK 450 et qu'on pouvait supposer qu'ils étaient applicables à la génératrice C 560, la cour d'appel se serait prononcée par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors que, enfin, en estimant que l'exclusion de garantie des dommages immatériels autres que ceux découlant d'un dommage matériel garanti anéantissait la clause posant le principe de la garantie des dommages causés par les produits livrés par l'assuré et devait être écartée, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que les dommages présentaient un caractère accidentel;

qu'ensuite, ayant relevé qu'il ne résultait nullement des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que les dommages matériels subis par la génératrice C 560 avaient leur origine exclusivement dans la machine elle-même et que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire mettaient en effet en évidence des causes extérieures, à défaut desquelles rien ne permettait de conclure que les pannes et défaillances se seraient néanmoins produites, la cour d'appel, qui ne s'en est pas tenue à l'hypothèse dénoncée par le moyen, n'a pas statué par des motifs hypothétiques;

qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches et dont le troisième grief est rendu inopérant par le rejet du premier, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Préservatrice foncière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la compagnie Préservatrice foncière sur le fondement de ce texte ;

Condamne la compagnie Préservatrice foncière à payer à la société Pomagalski la somme de 10 000 francs, et à la société Moteurs Leroy-Somer, ainsi qu'à la société Denis Creissels, d'autre part, la somme de 6 000 francs, chacune, sur le fondement de ce texte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-22108
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 18 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°95-22108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22108
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