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17/02/1998 | FRANCE | N°95-21719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 95-21719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Francis X...,

2°/ Mme Françoise C..., épouse X..., demeurant tous deux ...,

3°/ Mlle Gatling A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1°/ de M. Thierry B..., demeurant chez Mme B..., 3, rue Renault, 94160 Saint-Mandé,

2°/ de M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,

3°/ de la société Alpha assurances vie, société an

onyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Francis X...,

2°/ Mme Françoise C..., épouse X..., demeurant tous deux ...,

3°/ Mlle Gatling A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1°/ de M. Thierry B..., demeurant chez Mme B..., 3, rue Renault, 94160 Saint-Mandé,

2°/ de M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,

3°/ de la société Alpha assurances vie, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X... et de Mlle A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Alpha assurances vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1995), que, en 1989 et 1990, M. et Mme X... et Z...
A..., leur petite-fille, ont émis, à l'ordre de M. B..., différents chèques en vue de placements financiers;

que M. B... avait, à cette époque, la qualité de sous-agent de M. Y..., agent général d'assurances de la compagnie AXA, aux droits de laquelle se trouve la société Alpha assurances vie (société AAV) par suite d'un transfert de portefeuille;

que, ne percevant pas d'intérêts, les consorts X... ont réclamé le remboursement d'une somme de 596 711 francs et tenté de conclure avec M. B... un accord transactionnel qui a été signé le 25 juillet 1991 par celui-ci et M. X... et en exécution duquel ce dernier s'est désisté d'une plainte qu'il avait formée contre une société SECAF, laquelle lui avait remis des chèques restés impayés pour avoir été émis sur des comptes qui étaient clos;

que, faute d'exécution de la part de M. B..., les consorts X... ont assigné celui-ci, ainsi que M. Y... et la compagnie AXA, aujourd'hui la société AAV, en paiement d'une somme de 546 711 francs, avec intérêts, et de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en un premier moyen, les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes contre M. Y... et l'assureur, alors que, d'une part, en écartant le mandat apparent, qui supposait seulement que les consorts X... aient cru de bonne foi que M. B..., avec lequel ils étaient en relation, avait le pouvoir d'engager l'assureur et son agent général pour des placements du type de ceux qu'il réalisait, peu important que cet assureur ait eu ou non une activité dans ce type de placement, la cour d'appel aurait violé les règles du mandat apparent;

et que, d'autre part, en se bornant à se prononcer sur l'utilisation de la carte de visite à l'entête d'AXA Vie Nouvelle, avec mention de l'agent général, sans rechercher si cette circonstance, jointe à d'autres, n'étaient pas de nature à accréditer l'idée que M. B... était habilité, en tant que sous-agent de M. Y..., à engager l'assureur dans les mêmes conditions que l'agent général, s'agissant des placements que les consorts X... entendaient réaliser, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard des mêmes règles;

qu'en un second moyen, les consorts X... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors que, en omettant de rechercher si le choix de la personne que M. Y... s'était substituée n'était pas fautif et de nature à engager la responsabilité de cet agent et celle de l'assureur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 511-1 du Code des assurances ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé qu'il n'était nullement démontré que les sommes remises à M. B... l'aient été en vue d'effectuer des placements financiers auprès de la compagnie AXA, soulignant, par ailleurs, que ces versements ne concernaient pas des polices souscrites très antérieurement par l'intermédiaire de M. Y... et qu'il existait, au contraire, un lien incontestable entre les versements détournés et les chèques émis par la société Européenne de courtage et Auxiliaire Financière SECAF, la cour d'appel a pu en conclure que les consorts X... n'étaient pas fondés à se prévaloir d'un mandat apparent;

qu'il en résulte, ensuite, que les remises de fonds n'étaient pas destinées à des opérations d'assurances de sorte que la cour d'appel n'avait pas à faire les recherches invoquées;

qu'il s'ensuit que le premier moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche est par là-même inopérant en sa seconde, et que le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... et Z...
A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21719
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre), 11 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°95-21719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21719
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