AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Préservatrice foncière assurances, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Préservatrice foncière assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour la garantie d'une ouverture de crédit de 150 000 francs que lui avait consentie la banque Majorel, M. Y... a adhéré, en 1985, à un contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la compagnie Préservatrice Foncière Assurances (PFA);
que, faisant valoir que son état de santé ne lui permettait plus, depuis le 1er janvier 1987, de reprendre l'exercice d'une activité professionnelle, il a assigné la compagnie PFA pour obtenir sa condamnation à la prise en charge du règlement des sommes dues au titre du "prêt de l'ouverture de crédit";
que cette compagnie a dénié sa garantie en relevant que M. Y... justifiait seulement d'un état d'invalidité de 73%, et en soutenant que la banque ayant consenti une ouverture de crédit et non pas un prêt, elle n'était tenue au paiement de prestations qu'en cas d'invalidité permanente et totale;
que l'arrêt confirmatif attaqué, (Toulouse, 27 février 1995), a rejeté la demande de M. Y... ;
Attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. Y... ne contestait pas être atteint d'une invalidité permanente d'un taux de 73%, tel qu'évalué par M. X..., expert commis en référé, et, d'autre part qu'il résultait des pièces produites qu'il bénéficiait d'une ouverture de crédit et non d'un prêt ;
que, par motifs propres et adoptés, elle a constaté que dans la notice d'assurance produite par M. Y..., il était procédé à une distinction, en ce qui concerne le risque invalidité, entre les prêts et les ouvertures de crédit, l'assureur prenant en charge les mensualités de remboursement des prêts à court, moyen ou long terme en cas d'invalidité permanente d'un taux égal ou supérieur à 66%, mais sa garantie concernant les ouvertures de crédit n'étant due qu'en cas d'invalidité permanente et totale;
qu'elle a constaté encore qu'il était précisé dans la notice, que "toute personne assurée, qui, par suite d'accident ou de maladie se trouverait dans un état d'invalidité permanente totale (100%)" devrait en faire la déclaration et que, dans tous les cas, l'invalidité permanente serait évaluée par voie d'expertise médicale;
qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a retenu que l'assureur n'était pas tenu à garantie, M. Y..., bénéficiaire d'une ouverture de crédit ne justifiant pas se trouver en état d'invalidité permanente totale;
qu'ainsi, hors de toute dénaturation, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Préservatrice foncière assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.